Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2514824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il risque d’être expulsé de son logement avec ses deux enfants mineurs ; il ne peut plus bénéficier de ses droits à l’assurance chômage ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il a produit toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande ;
- il est placé dans une situation administrative précaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a droit au renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025 ;
- l’instruction de la demande de renouvellement titre de séjour se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ; à tout le moins, celle-ci a été abrogée par l’attestation de prolongation d’instruction ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514590 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 10h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2025, a été présentée par M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 3 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 10 novembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande principale de la partie requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
Outre le fait d’avoir délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction, l’administration fait valoir que l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Toutefois, la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction postérieurement à l’expiration du délai à l’issue duquel naît une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle au maintien de cette décision. Il en va de même de la sollicitation de pièces complémentaires postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet et postérieurement à la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction. Dès lors, les fins de non-recevoir ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.»
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision. Dès lors, et eu égard à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de celle-ci, au réexamen de la demande du requérant. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B…, qui n’est pas représenté, n’établit ni même n’allègue avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… au plus tard avant l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er décembre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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