Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2404238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », l’a l’obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation.
Elle soutient que les décisions de refus de renouvellement de sa carte de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet n’a pas pris en compte ses difficultés liées à son état de santé, qui justifient son absence de progression dans ses études universitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 avril 2025 pour Mme A et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 3 décembre 1997, est entrée sur le territoire français le 25 août 2016 munie d’un passeport revêtu du visa de long séjour, portant la mention « étudiant », valant titre de séjour pour la période du 20 août 2016 au 15 août 2017, émis par les autorités consulaires compétentes. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », valable du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018, et régulièrement renouvelée jusqu’au 13 novembre 2023. Le 23 octobre 2023, l’intéressée a demandé son renouvellement, en faisant valoir pour l’année 2023/2024 une inscription à distance en troisième année de licence de droit à l’université Grenoble Alpes. Par arrêté du 12 juin 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement du droit au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. En l’espèce, il est constant que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français au mois d’août 2016 et justifie de sept années de résidence en France à la date de la décision attaquée pour motifs d’études supérieures. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressée ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme au terme de ces années en France, qu’elle a échoué trois fois en première année de licence de droit au titre des années 2017 à 2019, puis a réussi en 2020 sa première année de licence de droit et en 2021 sa deuxième année de licence de droit. Elle a ensuite échoué à trois reprises en troisième année de licence de droit au titre des années universitaires 2022 à 2024. En outre, ses bulletins de notes confirment des résultats faibles et des absences injustifiées aux examens. Certes, consécutivement à son refus d’inscription de l’université Toulouse Capitole, la requérante était inscrite à distance en troisième année de licence de droit à l’université de Grenoble Alpes pour l’année universitaire 2023/2024. Toutefois, cette formation ne peut ainsi s’analyser comme un enseignement ou des études poursuivies en France au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué que Mme A ne pourrait poursuivre ses études supérieures, dont les cours sont intégralement dispensés à distance, depuis son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, relever que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France compte tenu de son absence de succès ou de progression significative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
5. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir de son état de santé dès lors qu’elle sollicite un titre de séjour portant la mention « étudiant ». En tout état de cause, si la requérante, qui a levé le secret médical, produit un certificat d’un médecin psychiatre établi le 11 septembre 2019 qui indique qu’elle a subi un syndrome dépressif d’intensité sévère associé à une anxiété sociale majeure au cours des trois dernières années et qu’elle a entamé un suivi psychothérapeutique et psychiatrique à compter de l’année 2019, elle ne justifie d’aucune demande d’aménagement de la poursuite de ses études en raison de son état de santé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme A a noué des liens intenses et stables sur le territoire national ou qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France, alors qu’elle a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, le Maroc, pour lequel elle n’établit pas être dépourvue de tout lien familial et personnel et où elle peut poursuivre sa scolarité universitaire à distance. Dans ses conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen est écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2404238
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