Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2523318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou le cas échéant un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la même notification ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous la même astreinte, et en lui fournissant un récépissé valable durant toute la durée du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tameze, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son entier :
- il est insuffisamment motivé,
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation,
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa durée est disproportionnée.
Par une décision du 12 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense du préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né 25 avril 1986, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale, qui lui a été refusée par une décision du 23 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 3 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé définitivement sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision le signalant aux fins de non-admission :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son entier :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
En second lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qui ne fait l’objet que de brefs développements et à l’appui duquel seuls son avis d’imposition pour 2023 et une attestation de domiciliation sont versés, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée, qui ne fait l’objet d’aucun développement circonstancié et personnel, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Tameze et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 13 février 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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