Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2505184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Anglade & Pafundi AARPI, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a indiqué qu’il pourra être assigné à résidence dans le département de l’Aude, à l’issue de son délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’application dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de l’interdiction de retour étant disproportionnée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérien né le 5 avril 1995, est entré sur le territoire français le 15 décembre 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 24 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, introduite le 7 mars 2024. Par un jugement du 26 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision du 24 mai 2024 et à la reconnaissance d’une protection internationale. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Aude a fait application de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français après avoir estimé que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 2025, le requérant a présenté une première demande de réexamen pour laquelle il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure accélérée », dernièrement valable jusqu’au 2 juillet 2025, et que, le 23 janvier 2025, il a introduit sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, laquelle a été jugée complète par l’Office. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’Office ait statué. Dans ces conditions, pour n’avoir pas fait mention de cette demande de réexamen déposée par le requérant et en cours d’examen devant l’OFPRA, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de l’Aude doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le cabinet Anglade & Pafundi AARPI, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser au cabinet Anglade & Pafundi AARPI. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de l’Aude est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que le cabinet Anglade & Pafundi AARPI renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera au cabinet Anglade & Pafundi AARPI, avocat de M. B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au cabinet Anglade & Pafundi AARPI et au préfet des de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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