Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 10 oct. 2025, n° 2304841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours administratif préalable exercé contre la décision du 28 novembre 2022 ayant refusé à sa mère Mme B… C… le bénéfice de l’aide sociale pour ses frais d’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Vénérand de Laval.
Il soutient que la situation financière de son foyer ne lui permet pas de faire face au règlement du solde des frais d’hébergement mis à la charge de son frère et de lui-même.
Par un courrier du 22 avril 2025, le département de la Mayenne a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de 30 jours, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Le deuxième alinéa de l’article 207 du code civil dispose que : « (…) quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ».
3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, que l’aide sociale présente un caractère subsidiaire, son admission étant subordonnée à la détermination des possibilités contributives des personnes tenues envers le postulant de l’obligation alimentaire. Il en résulte d’autre part, que s’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’arrêter à titre obligatoire le montant de la participation de chacun des obligés alimentaires, il incombe au juge administratif en vue d’arrêter le montant des dépenses susceptibles d’être couvertes par la collectivité publique au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, de procéder, comme l’a fait avant lui le département pour rejeter la demande du postulant, à l’évaluation de la capacité contributive de l’ensemble des obligés alimentaires.
4. En l’espèce, M. A… a sollicité, auprès du département de la Mayenne, la prise en charge des frais d’hébergement de sa mère, Mme B… C…, à l’EHPAD Saint Vénérand de Laval. Il résulte de l’instruction que ces frais d’hébergement s’élèvent à 1 94,6,97 euros par mois, que Mme C… peut contribuer à ces frais à hauteur de 1 086,25 euros par mois, et que le solde s’élève donc à 860,72 euros par mois, mis à la charge de ses obligés alimentaires, dont la capacité a été évaluée à 1 100 euros par mois au total. M. A…, lors de l’introduction de sa requête, justifiait d’un salaire net supérieur à 4 200 euros, auquel s’ajoutent les revenus perçus par son épouse, d’environ 2 000 euros. S’il fait état de dépenses mensuelles qu’il évalue à 5 814 euros pour le mois de mars 2023 ayant précédé l’introduction de sa requête, il n’établit pas que ces dépenses soient incompressibles, notamment en ce qui concerne les frais d’entretien automobile évalués pour ce même mois à 434 euros hors assurances. Par ailleurs, le requérant n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal administratif, tendant à la communication d’éléments actualisés sur ses ressources et les charges auxquelles il doit faire face. Dans ces circonstances, et alors que le requérant n’a pas saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixée le montant de sa contribution à l’obligation alimentaire à laquelle il est tenu, il n’est pas établi par l’instruction que la situation financière de M. A… ne lui permettrait pas de contribuer aux frais d’hébergement mis à la charge conjointe de son frère et de lui-même. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au département de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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