Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Laurent Terrazzoni, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 20 octobre 2018, 7 et 20 juin et 8 octobre 2020, 14 avril, 21 juin et 10 octobre 2023 et 12 février 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire et des décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 10 octobre 2023 et 12 février 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— le retrait de points relatif à l’infraction du 10 octobre 2023 ne figure plus sur le relevé d’information intégral du requérant ;
— le point retiré suite à l’infraction du 12 février 2024 a été restitué à l’intéressé ;
— le permis de conduire du requérant est doté de trois points à ce jour ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré du permis de conduire à raison de l’infraction au code de la route commise le 12 février 2024 a été restitué au requérant et que le retrait de trois points relatif à l’infraction commise le 10 octobre 2023 n’est plus mentionné sur le relevé d’information intégral. Par ailleurs, le permis de conduire de l’intéressé est doté de trois points à ce jour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux deux infractions précitées et de la décision du 4 juillet 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de ces deux infractions.
Sur la décision de retrait de points relatives à l’infraction du 21 juin 2023 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que le point retiré de son permis de conduire suite à l’infraction au code de la route commise le 21 juin 2023 lui a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ce retrait d’un point sont dépourvues d’objet et sont irrecevables ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction tendant à la restitution de ce point.
Sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 20 octobre 2018, 7 et 20 juin et 8 octobre 2020 et 14 avril 2023 :
3. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En premier lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que le requérant a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions au code de la route commise les 20 octobre 2018, 20 juin et 8 octobre 2020. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, les retraits de points relatifs à ces quatre infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
5. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction au code de la route commise le 7 juin 2020 qui mentionne la nature de l’infraction, un retrait de deux points du permis de conduire mais pas les autres informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce procès-verbal n’est pas signé par le contrevenant et ne mentionne pas qu’il aurait refusé de signer. Le ministre de l’intérieur n’établit pas, ni même n’allègue, d’une part, que l’intéressé aurait reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant et, d’autre part, que l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction a été payée. Par suite, il n’établit pas que le requérant a reçu l’ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 3 ci-dessus et la circonstance que l’intéressé aurait reçu ces informations lors d’infractions antérieures suffisamment récentes est sans incidence dès lors que le procès-verbal n’a pas été signé et ne mentionne pas que le contrevenant a refusé de signer. Il suit de là que le retrait de deux points relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
6. Enfin, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction du 14 avril 2023 relevée par un radar automatique. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification de l’infraction qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait d’un point opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de deux points et d’un point relatives aux infractions commises les 7 juin 2020 et 14 avril 2023.
Sur les conclusions en injonction
8. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les trois points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 7 juin 2020 et 14 avril 2023 dans la limite de douze points. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 10 octobre 2023 et 12 février 2024 ainsi que sur les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de ces infractions.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur de retrait de deux points et d’un point du permis de conduire de M. B relatives aux infractions commises les 7 juin 2020 et
14 avril 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans la limite du nombre maximal de douze points, les trois points retirés du permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route commises les 7 juin 2020 et 14 avril 2023 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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