Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2604454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Mas, greffière :
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Tsobgni Djoumetio, soulevant les moyens tirés du vice de procédure, dès lors que M. A… n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et de l’erreur d’appréciation entachant le motif selon lequel son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 24 novembre 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est édictée que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police le 25 mars 2026 sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, les conditions de son entrée sur le territoire national et de son séjour, ainsi que sa durée et la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen de sa situation personnelle avant de l’édicter. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète s’est notamment fondée sur le motif selon lequel son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a fait l’objet de neuf condamnations pénales, le 17 juin 2021, le 8 novembre 2021, le 1er mars 2022, le 17 mars 2022, le 8 août 2022, le 21 novembre 2022, le 12 septembre 2023, le 14 mars 2024 et le 5 juillet 2024 à une peine d’amende, à une peine de travaux d’intérêt général et à sept peines d’emprisonnement allant d’une durée de trois mois à une durée de deux ans, dont un an avec sursis, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de vol avec destruction ou dégradation, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de transport non autorité de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants en récidive, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, en récidive, de transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, de tentative de vol et de vol en réunion, de recel de bien provenant d’un vol, de vol avec destruction ou dégradation, et d’usurpation de plaque d’immatriculation. Dans ces conditions, et au regard de la gravité et de la réitération des faits au titre desquels il a été condamné à neuf reprises en l’espace de seulement trois ans, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. En outre, les circonstances qu’il est entré sur le territoire français avec ses parents lorsqu’il était âgé de quelques mois et qu’il a grandi en France ne font pas obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ainsi que le permettent les dispositions combinées des articles L. 611-1 5° et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était âgé de 23 ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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