Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2407386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A C, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 5 juin 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 24 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A C, cette décision étant inexistante.
Par un courrier du 26 juin 2025, la requérante a répondu à ce moyen soulevé d’office.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née en 1940, entrée en France le 27 janvier 2020 munie d’un visa C, soutient avoir déposé le 18 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été classée sans suite par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 décembre 2023. Mme A C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En se bornant à produire, à l’appui de ces conclusions, une décision portant classement sans suite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au nom de M. D, sans apporter d’explications à cet égard, la requérante n’établit pas qu’elle aurait formé en son nom propre une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, aucune décision de rejet de cette prétendue demande n’a pu naître. Par suite, comme les parties en ont été informées, les conclusions aux fins d’annulation de la requérante, dirigées contre une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407386
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