Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 oct. 2025, n° 2514764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Fresard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il serait personnellement exposé à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il serait personnellement exposé à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025 à 09h49, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente qui, en outre, informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’inexistence de la décision attaquée, aucune obligation de quitter le territoire français n’ayant été édictée à l’encontre du requérant le 1er octobre 2025 ;
- les observations de Me Fresard pour M. A… B… qui soutient, en réponse au moyen soulevé d’office, que la décision que M. A… B… conteste par la présente instance est l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; cette décision est dépourvue de base légale dans la mesure où le préfet ne justifie pas de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé le 12 juin 2024, faute pour lui de produire cet arrêté à l’instance ; en tout état de cause, cet éloignement était édicté avec un délai de départ volontaire, si bien que la décision de l’assortir d’une interdiction de retour sur le territoire français relevait du pouvoir discrétionnaire du préfet et en l’espèce ce dernier n’a tenu compte, ni des attaches familiales de l’intéressé en France, consistant en la présence de son frère, bénéficiaire du statut de réfugié, qui l’héberge et l’assiste financièrement, ni des menaces qu’il encourt en cas de retour en Afghanistan où il est recherché par les talibans qui viennent d’arrêter son frère cadet ; il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment d’une audition, alors qu’il souhaitait précisément faire valoir sa situation familiale en France et ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations orales de M. A… B…, assisté de M. C…, interprète en langue pachtou dûment assermenté, qui soutient être entré en France le 14 septembre 2022 et pris en charge par son frère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan, né en 2002, est entré en France le 14 septembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête et dans le dernier état de ses observations orales à la barre, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-9 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une interdiction de retour sur le territoire français n’a vocation qu’à assortir une obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre d’un étranger. Au cas particulier, si la décision attaquée mentionne l’existence d’une obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… B… le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas à l’instance l’existence de cette mesure d’éloignement alors que le requérant conteste en avoir fait l’objet. Il s’ensuit que la décision attaquée est dépourvue de base légale. M. A… B… est dès lors fondé à en demander l’annulation sur ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
4. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
5. La présente instance n’ayant pas donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : I. Billandon
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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