Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 sept. 2025, n° 2504802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner M. C à lui restituer immédiatement son véhicule et à lui verser un montant de 9 999 euros en réparation du préjudice matériel et moral subis ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme B entend obtenir la restitution de son véhicule dont elle allègue avoir confié la garde à M. C pour des travaux de réparation et sollicite l’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis du fait de cette rétention. Toutefois, une telle demande, née des rapports entre personnes privées pour des prestations de services relatives à un véhicule, ressort de la compétence de la juridiction judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence des juridictions administratives.
3. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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