Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 4 avr. 2023, n° 2208417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Maaouia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Les parties ont été informées par lettre du 22 février 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant inapplicables aux ressortissants algériens, il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale afin de fonder la décision attaquée sur le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet même en l’absence de texte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2023.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 septembre 2001, est entré en France le 3 mai 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 14 janvier 2020, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », en qualité de jeune majeur confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 22 décembre 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment ses articles 6-5, 7 b) et 9, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-22 et L. 435-3, dont il a été fait application, et mentionne les éléments liés à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A en considération desquels le préfet a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. A est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement ré-admissible. L’arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée le choix du pays de destination. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens.
5. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. A et que le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions à l’appui de sa requête.
6. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Ce pouvoir discrétionnaire de régularisation peut ainsi être substitué à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision attaquée, dès lors que cette substitution ne prive le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en mai 2018, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal pour enfant de Bobigny du 30 juin 2018, à l’âge de seize ans. Cette prise en charge a été prolongée jusqu’à sa majorité le 20 septembre 2019, date à compter de laquelle il a bénéficié d’un contrat d’aide éducative à domicile jeune majeur, renouvelé à plusieurs reprises, et en dernier lieu jusqu’au 22 août 2021. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une inscription au dispositif « Initiative pour l’emploi des jeunes » de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2019, qu’il s’est inscrit en première année de formation « ventes » au titre de l’année scolaire 2019-2020 et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, il ne justifie toutefois ni de la poursuite de cette formation ni de son inscription à une autre formation au titre des années 2020-2021 et 2021-2022. M. A ne se prévaut par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire, ni d’aucune attaches personnelle ou familiale, alors qu’en revanche il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que ses parents et sa fratrie résident toujours en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A ne justifiait pas sa régularisation à titre exceptionnel sur le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2021. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
S. C
Le président,
C. Tukov La greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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