Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 17 févr. 2026, n° 2600277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2026 et 9 février 2026, sous le n° 2600277, M. B… A…, représenté par Me de Mesnard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite née le 20 décembre 2025 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que l’avis de la commission du titre de séjour lui a été communiqué, comme prévu par les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’autre part, il n’est pas établi que la commission du titre de séjour était régulièrement composée, conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une ordonnance du 28 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête et un mémoire de M. B… A…, enregistrés au greffe de cette juridiction les 21 janvier 2026 et 26 janvier 2026.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 2 février 2026 sous le n° 2600380, et un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Si Hassen, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a assorti ces décisions d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Mâcon ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en ce cas, lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions combinées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que n’est nullement justifiée la durée de cette interdiction au regard des faits et de la situation de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision est disproportionnée au regard des quatre critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen se fondant sur les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit entraîner, en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’effacement de ce signalement ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que les modalités de son exécution ne sont pas justifiées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses modalités d’exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 à 10h00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les observations de Me Si Hassen, substituant Me de Mesnard pour le dossier n° 2600277, représentant M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, ajoutant, d’abord, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que celle-ci est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour, renvoyant, ensuite, aux nombreuses pièces du dossier et soulignant, enfin, d’une part, que l’intéressé n’a pas de famille en Tunisie, à l’exception de sa mère, qui est en fin de vie et qu’il a subi un accident de la route qui lui a laissé des séquelles nécessitant un suivi psychiatrique et, d’autre part, que l’intéressé n’a fait l’objet que de trois condamnations, la plus récente datant de 2024, les autres signalements n’ayant pas donné lieu à des poursuites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2600277 et 2600380 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1994 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en juin 2009, a ensuite séjourné en France de manière irrégulière sans jamais solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2016, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français sans délai en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Puis, par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire sans délai en prononçant à nouveau à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par jugement n° 2401270 par le tribunal administratif de Dijon du 26 avril 2024. Le 13 mai 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français. Par une décision du 20 août 2025 dont le requérant demande l’annulation par la requête n° 2600277, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par un courrier du 20 octobre 2025, le requérant a déposé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par l’administration sur ce recours gracieux est née une décision implicite de rejet, également objet du litige n° 2600277. Par un arrêté du 19 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation par la requête n° 2600380, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, également objet du litige n° 2600380, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Mâcon.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
En l’espèce, la mention portée sur l’avis rendu sur la demande de titre de séjour de M. A… par la commission du titre de séjour le 2 juin 2025, selon laquelle celle-ci a été constituée par « arrêté préfectoral du 16 avril 2021 modifié » ne saurait suffire à attester de la désignation régulière des membres de cette commission, en l’absence de production, par le préfet de la Saône-et-Loire, dudit arrêté, modifié à une date d’ailleurs non précisée. En outre, la composition de la commission ayant effectivement siégé le 21 mai 2025 ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l’avis précité, qui ne mentionne que le nom de la présidente de la commission. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour doit être regardée comme s’étant réunie de manière irrégulière. Par suite, il y a lieu de faire droit au moyen tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, d’une part, les décisions contenues dans l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 19 janvier 2026 qui l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Mâcon.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif, seul à même de la fonder, retenu pour justifier l’annulation de la décision du 20 août 2025 portant refus de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, que, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le préfet de Saône-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. » Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Il résulte des dispositions des articles précités que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Mâcon est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2600277 et 2600380 de M. A… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire, à la préfète de l’Essonne, à Me de Mesnard et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
A.Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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