Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme B A, représentée par Me Déat-Pareti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant, à titre accessoire, à suivre un stage ou à travailler jusqu’à l’examen au fond de sa requête ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle ne peut plus effectuer son stage d’étude, nécessaire pour valider sa troisième année de bachelor en gestion de projet informatique.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ni les dispositions de l’article L. 426-23 et R. 426-16 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’empêchent un étranger de déposer une demande de changement de statut ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 février 2025 sous le n° 2501106 par laquelle
Mme A demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante marocaine est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour stagiaire valable du 4 mars au 3 octobre 2024. Elle a sollicité le 2 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à une requête en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A à supposer qu’elle ait entendu en demander la suspension, n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 27 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an
4. En second lieu, en l’état de l’instruction et des pièces produites par la requérante, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme A n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 février 2025.
La juge des référés
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502074
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