Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2309220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 décembre 2023, le 6 mai 2025 et le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bizzarri, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai d’un mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) à titre subsidiaire :
- d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin en tant que l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes n’est pas limitée dans le temps ;
- d’enjoindre au préfet de Bas-Rhin de limiter cette interdiction à une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée que revêt le jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Colmar a ordonné la restitution de ses armes et munitions figurant à l’inventaire des pièces à conviction ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour des faits visés à cet article ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes est disproportionnée en ce qu’elle n’est pas limitée dans le temps.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2024 et le 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale en faisant valoir que la décision attaquée peut être fondée sur l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en lieu et place de l’article L. 312-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Bizzarri, avocat de M. B…, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, déjà détenteur d’une arme de catégorie D, a déclaré détenir deux armes de catégorie C. Par un arrêté du 12 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai d’un mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ».
Pour estimer le comportement de M. B… incompatible avec la détention d’armes, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que l’enquête administrative diligentée avait fait apparaître que l’intéressé avait été condamné le 26 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Colmar, pour harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette condamnation à une peine de cinq mois d’emprisonnement assorti du sursis est isolée et que les faits qui l’ont fondée s’inscrivent dans un contexte conjugal conflictuel ayant abouti à un divorce. Par ailleurs, les faits commis consistant dans la poursuite en voiture par M. B…, de son ancienne conjointe, pour la faire s’arrêter en bloquant son véhicule, sont également isolés. Seul l’envoi de messages électroniques, dont le contenu n’apparaît pas comme ayant porté sur des menaces proférées à l’encontre de l’ancienne conjointe de l’intéressé, a présenté un caractère répété. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors, au demeurant, que le tribunal correctionnel de Colmar a, par son jugement du 26 avril 2023, ordonné la restitution à M. B… de ses armes et munitions, les faits en cause, eu égard à leur nature et à leur caractère et en dépit de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, ne sauraient révéler de la part de M. B…, qui n’a d’ailleurs jamais fait usage d’une arme dans le cadre du différend avec son ex-épouse, un comportement qui serait incompatible avec la détention d’armes. Par suite, c’est à tort que le préfet a, en application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, édicté les décisions en litige.
Si l’administration sollicite, dans son mémoire en défense, une substitution de base légale concernant la décision d’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, les dispositions visées par la décision attaquée des articles L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure suffisaient à la fonder en droit. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ne permettaient pas au préfet d’interdire à M. B… d’acquérir et de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin susvisé doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. B… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai d’un mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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