Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, sous le n° 2400959, M. A… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la directrice de détention du centre pénitentiaire de Borgo l’a placé à l’isolement provisoire en urgence, à compter du 26 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits qui la fonde ne peuvent fonder un placement à l’isolement.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2026.
Par un courrier du 18 février 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la fiche pénale de M. B….
Le 19 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit la pièce demandée, qui a été communiquée.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 30 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 19 mars 2026, sous le n° 2500262, M. A… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire prise le 6 janvier 2025 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Borgo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire durant la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire, dès lors que malgré une demande en ce sens, les images de vidéo surveillances n’ont été transmises ni à lui, ni à son conseil ;
- elle est entachée d’une erreur de faits, puisqu’il n’a ni poussé ni tenu de propos menaçants envers le surveillant pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et notamment son article 9 ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué au centre pénitentiaire de Borgo depuis le 28 mai 2021, a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement provisoire à compter du 26 juillet 2024, par une décision de la directrice de détention du centre pénitentiaire de Borgo du 29 juillet 2024. En outre, par une décision du 6 janvier 2025, le président de la commission de discipline de détention de Borgo lui a infligé une sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire pour dix jours et l’a déclassé de son emploi d’auxiliaire au « QD/QI », en raison de violences perpétrées à l’égard d’un surveillant. Par un courrier reçu le 8 janvier 2025, M. B… a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Par une décision du 31 janvier 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de la directrice de détention du centre pénitentiaire de Borgo du 29 juillet 2024, ainsi que celle du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 31 janvier 2025.
2. Les requêtes nos 2400959 et 2500262 sont présentées par un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de placement à l’isolement du 29 juillet 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / (…) ».
4. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. Pour décider de la mise à l’isolement de M. B…, la directrice de détention du centre pénitentiaire de Borgo s’est fondée d’une part, sur son parcours carcéral, depuis le début de son incarcération au centre pénitentiaire de Borgo, marquée par de nombreux incidents disciplinaires et d’autre part, sur sa mise en cause dans les « dynamiques de trafic actuellement en cours sur l’établissement », en s’appuyant notamment sur des écrits et des messages le mettant en cause, retrouvés dans la cellule d’un autre détenu, le 24 mai 2024, un téléphone y ayant été également retrouvé, le 11 juillet suivant.
6. Il ressort des pièces du dossier que les écrits du 24 mai 2024 retrouvés dans la cellule d’un détenu, qui ont été attribués à M. B…, mentionnent un projet de violences envers un autre détenu ainsi que des références à un trafic de téléphones et d’objets interdits au sein de l’établissement. Si le requérant conteste partiellement ces faits en indiquant que ces écrits ne viennent pas de lui, en revanche il affirme lui-même qu’il connaît la personne dont ils proviennent, de sorte qu’en tout état de cause, il ne conteste pas sérieusement ne pas être impliqué, même indirectement, dans les faits en cause. Par ailleurs, si M. B… conteste être l’auteur des écrits du 11 juillet 2024, qui font mention d’un « projet de livraison par drone et une détention de téléphone portable » et indique ne jamais avoir vu le téléphone qui a été retrouvé en cellule, il est constant que l’intéressé a cependant déclaré lors de son audition que, concernant « ces papiers j’en ai écrit un ou deux, sur les drones les écrits ne sont pas les miens c’est quelqu’un d’autre proche de moi mais pas moi ». Ainsi, eu égard aux implications passées de M. B… dans le trafic en cause, depuis son incarcération, et alors que la situation d’urgence pouvait résulter de ce que les faits commis, en juillet 2024, cumulés avec ceux antérieurement commis, la décision de placement à l’isolement, pour des raisons de sécurité et de précaution, du requérant, ne saurait être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire et déclassement d’emploi :
8. Aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
9. Il résulte de ses dispositions que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.
10. Si la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de M. B…, n’a pas été engagée à partir des enregistrements d’une caméra de surveillance, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 2 janvier 2025, ainsi qu’au cours de la commission de discipline qui s’est tenue le 6 janvier suivant et lors de son recours administratif auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, M. B… et son conseil ont demandé le visionnage des images de la caméra de surveillance qui se situe dans le quartier d’isolement, contestant la matérialité des faits décrite par le surveillant et faisant valoir, d’une part, qu’il ne l’avait ni insulté, ni poussé et, d’autre part, qu’il avait subi un comportement violent de sa part. Cependant, dès lors qu’en dépit de cette demande, M. B… n’a pu avoir accès aux enregistrements de vidéo-protection, l’administration se bornant à indiquer que les images étaient inexploitables, il y a lieu de considérer qu’un tel refus constitue un vice de procédure ayant privé M. B… d’une garantie et qu’ont ainsi été méconnus les droits de la défense reconnus aux détenus par l’article R. 234-17 du code pénitentiaire cité au point 8.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2500262, que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 31 janvier 2025 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me Ribaut-Pasqualini en application des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Ribaut-Pasqualini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Ribaut-Pasqualini la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé s
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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