Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2401853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 10 août 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bertin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir, en cas d’annulation pour un motif d’illégalité externe, invoqué à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à la requérante en application des dispositions de ce dernier article.
Mme B… soutient que :
A titre principal :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 12 de l’accord franco-camerounais dès lors qu’à la date de la décision attaquée, elle était liée par un contrat à durée indéterminée et que ses revenus sur les trois dernières années étaient suffisants pour se voir délivrer la carte de séjour sollicité.
A titre subsidiaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 2 février 1974 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 31 janvier 1994, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 4 juillet 2004, sous couvert d’un visa touristique selon ses déclarations. Elle est venue rejoindre sa mère, entrée en France en 2004 et titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Mme B… a également bénéficié, depuis le 6 août 2009 d’un titre de séjour « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée. En 2015, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans, ce qui lui a été refusé par une décision du 10 août 2015 du préfet du Doubs. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon rendu le 21 juin 2016. Après réexamen de sa demande, le préfet du Doubs a, par une décision du 21 septembre 2016, de nouveau refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Cette décision a été annulé par un jugement du tribunal en date du 28 juin 2018. Mme B…, a ensuite sollicité le 11 janvier 2024, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, une carte de résident. Par une nouvelle décision du 31 octobre 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix (…). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-19 de ce même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Par ailleurs, l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 stipule que : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence ».
D’une part, il est constant que Mme B… réside de manière régulière en France depuis 2009 avec sa mère, également en situation régulière, qu’elle est venue rejoindre, et que l’intéressée a obtenu un brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales et un diplôme d’Etat d’aide-soignant en 2022. La requérante justifie ainsi de la qualité et de la pérennité de son intégration.
D’autre part, Mme B… produit au débat ses déclarations de revenus pour les années 2018 à 2023, ainsi que ses certificats de travail, dont il ressort qu’elle a été employée de manière continue par le même employeur du 15 mars 2021 au 31 mars 2024 à temps plein, à l’exception de la période du 1er juin au 31 août 2021 durant laquelle elle a exercé son activité à 80 %. Elle verse également à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, conclu avec le même employeur et effectif à compter du 1er avril 2024. Il résulte de l’ensemble de ces pièces que, pour les périodes d’emploi à temps plein, Mme B… a perçu une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum de croissance (SMIC). Si, pour la période à temps partiel de trois mois, l’intéressée a perçu une rémunération inférieure au SMIC, il n’est pas contesté, ainsi qu’en atteste une déclaration sur l’honneur établie par sa mère, qu’elle est hébergée à titre gracieux. Il y a lieu, dans ces conditions, de tenir compte de cette modalité d’hébergement pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources, dès lors qu’elle n’a pas eu à assumer de charges de logement au cours de cette période. Par ailleurs, les pièces produites au dossier établissent que Mme B… exerce une activité professionnelle de manière régulière depuis l’année 2011. Dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle est, dès lors, fondée à soutenir qu’elle remplissait, à cette date, l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une carte de résident. Par suite, le préfet du Doubs a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994, en refusant de lui délivrer une telle carte.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Doubs du 5 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B… une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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