Rejet 4 juin 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er avr. 2025, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500274 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2024, N° 2402875 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’article 3 de l’ordonnance n° 2402875 rendue le 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a mis à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 900 euros à verser à Me Bessis-Osty, conseil de M. A D et Mme B C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par une lettre enregistrée le 27 décembre 2024, Me Bessis-Osty a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2402875.
Elle demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à l’exécution de l’ordonnance n° 2402875 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 800 euros à verser à Me Bessis-Osty, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que, malgré des démarches répétées, la somme de 900 euros mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance du 4 juin 2024 au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne lui a pas été versée.
Par une ordonnance n° 2500274 du 27 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Bessis-Osty.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. () Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2402875 rendue le 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a admis M. D et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par l’article 3 de cette ordonnance, il a mis à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 900 euros à verser à Me Bessis-Osty, conseil de M. A D et Mme B C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
4. Il est constant que Me Bessis-Osty n’a pas reçu paiement de la somme de 900 euros due par l’Etat en application de l’article 3 de l’ordonnance du 4 juin 2024. Le comptable assignataire, saisi par Me Bessis-Osty par lettre du 30 septembre 2024 reçue le 2 octobre suivant, n’a pas procédé au paiement. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au paiement de cette somme dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat, d’un montant de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bessis-Osty au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Etat de procéder au versement à Me Bessis-Osty de la somme de 900 euros, en exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 2402875 du 4 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes informera le Tribunal des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2402875 du 4 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Bessis-Osty et la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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