Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 janv. 2026, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés d’ordonner la communication d’un état de sa situation administrative et médicale depuis le 27 septembre 2023.
Mme A… soutient que ses arrêts de travail n’ont jamais cessé et sont établis sur la base de la même pathologie, laquelle a été reconnue comme affection de longue durée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ; elle relève du régime général en qualité d’agent contractuel, et non de la médecine agrée du droit de la fonction publique ; sa maladie n’a pas été reconnue imputable à son emploi le 27 janvier 2025 et elle est privée de son traitement depuis le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée ou lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Si Mme A… soutient qu’à la suite de son refus d’un contrôle par un médecin agréé durant son congé de maladie, son employeur, l’Institut national de la statistique et des études économiques la prive de son traitement depuis le 25 septembre 2025, elle n’expose pas en quoi la communication au tribunal d’« un état de sa situation administrative et médicale depuis le 27 septembre 2023, date initiale de [son] certificat d’arrêt de travail » présenterait une quelconque utilité et un caractère d’urgence. Ainsi, les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne sont manifestement pas remplies.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Poitiers, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. BRUNET
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