Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2406013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B C, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis de la commission d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Dilmi, substituant Me D, représentant M. C en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 3 novembre 1975 à Toudja en Algérie, est entré en France au mois de mars 1981. La commission d’expulsion a rendu, le 24 juillet 2024, un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 10 septembre 2024 dont M. C demande l’annulation, le préfet du Tarn a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En se bornant à indiquer que la situation personnelle et familiale de M. C ne fait pas obstacle à son expulsion du territoire français sans faire état ni de la présence de sa fille en France ni des liens unissant le requérant à cette dernière, le préfet du Tarn n’établit pas avoir procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Tarn du 10 septembre 2024 prononçant l’expulsant du territoire français de M. C doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet du Tarn réexamine la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me D d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Ca tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 10 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. Ca dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. Do en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Do renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. BCa, à Me Do et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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