Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2501332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " A coiffure " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, la société « A coiffure », représentée par son gérant, M. A B, agissant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert économique aux fins d’évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Elle soutient que ces travaux pénalisent l’exploitation de son commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, Tisséo Ingénierie informe le juge des référés qu’elle s’oppose à la requête déposée par la société « A coiffure ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le commerce de la société « A coiffure » est situé à proximité de l’emprise de chantier de la station François Verdier et affirme que cela pénalise fortement son activité commerciale. Il demande au juge des référés de désigner un expert économique afin d’évaluer sa perte d’exploitation résultant des travaux réalisés par la société Tisséo ingénierie.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la place sur laquelle se trouve le commerce de la requérante n’est pas concernée par les travaux de la ligne C du métro de Toulouse et qu’aucune modification dans la circulation n’y est donc intervenue, ni a proximité.
5. Dès lors, la présente demande d’expertise ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère d’utilité, au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « A coiffure » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « A coiffure » et à la société Tisséo ingénierie.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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