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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2025, n° 2500434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 24 mars 2025, M. D…, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ;
- la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été produites par M. C… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 mars 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D…, ressortissant malgache né le 22 mars 1976, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C… est le père de quatre enfants nés à Mayotte en 2014, 2017, 2020 et 2023 de son union avec une ressortissante comorienne, en situation régulière entre 2018 et 2024, qui souffre d’un lupus érythémateux systémique et faisant l’objet d’un suivi médical régulier sur le territoire. Par les pièces qu’il produit, il démontre résider avec sa famille et contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants scolarisés à Mayotte. En outre, il résulte de l’instruction que le père du requérant est de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C…, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l’intéressé, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. C… le 21 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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