Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2400033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 21 novembre 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée par voie postale le 21 juillet 2023 et tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant mention « certificat de résidence pour algérien » d’une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard des articles 7 et suivants de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il remplit toutes les conditions.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par un courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision implicite inexistante, dès lors que le silence gardé sur une demande irrégulièrement formulée par voie postale n’est pas susceptible de faire naître une telle décision.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 par une ordonnance du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 8 février 1980, de nationalité algérienne, soutient être présent sur le territoire français de manière régulière depuis 2015. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour annuel qui expirait le 3 mai 2022 et soutient que cette demande est toujours en cours d’instruction. Il a également sollicité, par courrier de son conseil reçu en préfecture le 21 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, et demande l’annulation de la décision implicite de refus qu’il estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette dernière demande.
2. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories mentionnées au point 3, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
7. En l’espèce, M. B soutient avoir formulé successivement deux demandes, l’une de renouvellement de son titre de séjour d’un an, qui aurait donné lieu à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé selon ses déclarations, et l’autre de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, par voie postale et par l’intermédiaire de son conseil. Il ne demande l’annulation que de la décision implicite de refus qu’il estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette seconde demande. Toutefois, alors que la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, présentée sur le fondement du h) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien comme le soutient M. B, ne figure pas sur la liste des titres dont la demande s’effectue au moyen du téléservice dédié, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône aurait prescrit qu’une telle demande pouvait être adressée par voie postale. Dans ces conditions, alors que M. B a formulé sa demande en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, il n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de refus serait née du silence gardé par la préfète sur cette demande, conformément aux principes développés aux points précédents, quand bien même il aurait par ailleurs régulièrement présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour d’un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, dirigée contre une décision implicite inexistante, est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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