Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. E soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produit par la préfecture ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B E, ressortissant géorgien né le 1er janvier 1972 à Gali (Géorgie), a sollicité le 24 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 7 octobre 2024 doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de la délivrance du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris à la suite d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 mai 2024 produit dans le débat contradictoire. En conséquence, le moyen tiré d’un vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Dans son avis du 13 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Si M. E allègue l’existence d’un traitement nécessitant la prise de dix médicaments dont il ne pourrait pas bénéficier en Géorgie, la seule production d’une prescription médicale du 29 février 2024 du docteur A antérieure à l’avis de l’OFII ne suffit pas à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Inéligibilité ·
- Conseiller municipal ·
- Bretagne ·
- Document officiel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Versement ·
- Réglementation des prix ·
- Salarié ·
- Juridiction ·
- Sanction administrative ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Amende ·
- Manquement ·
- Boisson ·
- Consommation ·
- Cartes ·
- Administration ·
- Affichage des prix ·
- Économie ·
- Injonction ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Jury ·
- Agent de maîtrise ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Auteur ·
- Espace vert ·
- Compétence
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Comparution ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Avancement ·
- Reclassement ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Retraite ·
- Liste ·
- Candidat
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Préambule ·
- Sécurité ·
- Constitution ·
- Mission
- Associations ·
- Virus ·
- Pays basque ·
- Décret ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Spectacle ·
- Établissement recevant ·
- Pandémie ·
- Recevant du public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.