Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 août 2025, n° 2510192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Benoit-Grandière demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les observations de Me Fresard, se substituant à Me Benoit-Grandière, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’elle développe : elle soutient qu’à défaut de production par la préfecture de l’arrêté de délégation de signature, la compétence du signataire n’est pas établie ; qu’à défaut de production la fiche pénale, la menace à l’ordre public n’est pas établie et enfin, qu’eu égard à la durée de présence de M. D sur le territoire français, celui-ci peut se prévaloir d’une vie privée et familiale ancrée en France.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 août 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 15 juin 1987, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 6 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C A, signataire de l’arrêté attaqué, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente aucune garantie de représentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, si M. D soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne justifie aucunement de sa durée de présence en France depuis 2017, ne démontre pas y avoir tissé des liens personnels ou professionnels et ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé pour des faits de recel de vol et qu’il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Meaux. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
9. En sixième lieu, si M. D soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant, il n’allègue pas être père d’un enfant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate,
Signé : D. SEIGNATLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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