Annulation 2 mars 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2305438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mars 2023, N° 2101740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2023, le 12 juin 2025 et le 10 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… D…, représenté par la SELARL Hexa, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de La-Teste-de-Buch et l’établissement public Hippocampus (EPIC Hippocampus) au paiement de la somme de 86 777, 57 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son exclusion du marché municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch et de l’EPIC Hippocampus la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rupture de la convention d’occupation du 9 mai 2023 est fondée sur des faits matériellement inexacts puisqu’il n’a pas eu d’altercation, entre le 27 octobre 2020 et le 11 février 2021 avec un commerçant du marché ;
- aucun élément nouveau n’est survenu depuis la décision du 11 févier 2021 et il ne peut être exclu du marché pour les mêmes faits déjà sanctionnés ;
- la décision du 9 mai 2023 est illégale et constitue donc une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune ;
- ses préjudices s’élèvent à 70 000 euros pour la perte de valeur du fonds de commerce, 2 092, 65 euros pour les frais financiers, 5 487,72 euros pour les frais d’assurance, 4 197,20 euros pour les frais d’acquisition et 5 000 euros pour le préjudice moral.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 mars, 3 avril et 25 juin 2025, l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Hippocampus, représenté par la SELARL HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de La-Teste-de-Buch qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Des pièces ont été enregistrées le 20 août 2025, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Un mémoire, présenté par M. D… en réponse à la communication de ces pièces, a été enregistré le 4 septembre 2025 et communiqué le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Despujol, représentant M. D…, et de Me Lefort, représentant l’EPIC Hippocampus.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… et la commune de La-Teste-de-Buch ont signé, le 2 janvier 2020, une convention d’occupation temporaire du banc n°4 à la halle du marché municipal de La-Teste-de-Buch, permettant à M. D… d’exercer, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, le commerce de « charcuterie, traiteur, plats cuisinés, pas de consommation sur place ». Par une décision du 11 février 2021, B… de la commune de La-Teste-de-Buch, l’a exclu définitivement de la halle du marché municipal. M. D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette décision et de condamner la commune à l’indemniser des préjudices subis. Par un jugement n° 2101740 du 2 mars 2023, le tribunal a annulé la décision du 11 février 2021 en raison de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant son édiction et a rejeté comme irrecevable les conclusions indemnitaires. Entre temps, la commune de La-Teste-de-Buch a confié l’organisation des marchés permanents ou saisonniers sur tout le territoire de la commune à un établissement public industriel et commercial dénommé EPIC Hippocampus. Le 2 mars 2023, le président de l’EPIC Hippocampus a envoyé un courrier à M. D… pour mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à une éventuelle sanction. Le 9 mai 2023, la convention d’occupation de M. D… a de nouveau été résiliée. Les 6 et 23 juillet 2023, M. D… a adressé à la commune de La-Teste-de-Buch une demande indemnitaire préalable estimant que la décision du 9 mai 2023 est illégale et constitue donc une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune. M. D… demande par la requête visée ci-dessus la condamnation solidaire de la commune de La-Teste-de-Buch et de l’EPIC Hippocampus au paiement de la somme de 86 777, 57 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son exclusion du marché municipal.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2122-2 du code de la propriété des personnes publiques : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». Et aux termes de son article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». D’autre part, aux termes de l’article 12 du règlement général du marché intérieur : « L’attribution d’un banc et ses dépendances présente un caractère temporaire, précaire et révocable (…) Il peut y être mis fin pour un motif tiré de l’intérêt général ou de l’ordre public après un préavis de deux mois. Le retrait de cette attribution pourra être prononcé par Monsieur B… (…) notamment en cas de : (…) : -Infractions répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant fait l’objet d’un avertissement écrit et le cas échéant, d’un procès-verbal de contravention ». Enfin aux termes de l’article 6 « Résiliation » de la convention d’occupation temporaire du banc n°4 – chambre froide n°6 – réserve sèche G à la halle du marché municipal de La-Teste-de-Buch signée le 2 janvier 2020 : « (…) La présente convention sera résiliée de plein droit par le propriétaire, sans préjudice de tous dépens et dommages intérêts : (…) : -pour motif d’intérêt général ».
3. En l’espèce, suite à l’annulation par le tribunal administratif de Bordeaux de la décision du 11 février 2021, l’EPIC Hippocampus a pris une nouvelle décision le 9 mai 2023, portant exclusion définitive de M. D… du marché intérieur, en raison d’une altercation intervenue le 4 février 2021 avec l’un des commerçants, ayant donné lieu au dépôt, par ce dernier, d’une main courante le 5 février suivant ainsi qu’un avertissement et une mise en demeure qui avaient été adressés à l’intéressé au cours de l’année 2020. Il résulte de l’instruction et notamment d’un rapport de la police municipale de la commune de La-Teste-de-Buch du 6 août 2020 qu’une altercation a eu lieu entre le fils du requérant et un autre commerçant, les deux protagonistes ont d’ailleurs reconnu les faits. En outre, la mise en demeure du 27 octobre 2020 mentionne que M. D… vendait des produits non préparés alors que la convention d’occupation temporaire ne lui permettait de vendre que des produits prêts à consommer et ne respectait pas l’obligation du port du masque ce qu’il ne conteste pas sérieusement, se contentant d’indiquer dans ses écritures que la spécialité de chaque stand n’était pas particulièrement respectée. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction qu’un commerçant a déposé le 5 février 2021 une main courante suite à des menaces qui aurait été proférées par le requérant. Ainsi, les faits reprochés aux requérants sont établis et la décision du 9 mai 2023 n’était entachée ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation de sorte qu’elle n’est pas illégale et donc n’est pas fautive.
4. Au surplus, à supposer que M. D… ait entendu soutenir que la décision du 11 février 2021 serait fautive, les préjudices dont il se prévaut, qu’il date du 9 mai 2023, sont postérieurs à cette décision et donc sans lien avec la faute alléguée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPIC Hippocampus et de la commune de La-Teste-de-Buch, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros à verser à l’EPIC Hippocampus au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à l’EPIC Hippocampus la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à l’EPIC Hippocampus et à la commune de La-Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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