Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2502658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme C…, représentée par Me Coulon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 en tant que la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la seule décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Coulon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Coulon renonce au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
ces décisions ont été édictées par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué et n’a pas été versé au dossier, de sorte que le préfet ne justifie que le collège de médecin était composé régulièrement, au sens de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle a été ainsi privée d’une garantie ;
la décision est entachée d’erreur de droit liée à un défaut d’examen de sa situation médicale au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ne s’étant pas prononcée sur l’effectivité pour elle d’accéder à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine et en se bornant à examiner sa seule capacité à voyager sans risque vers le Tchad ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle établit qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, l’obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision porte atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté au Tchad, dont l’interruption sera de nature à mettre sa vie en péril.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête, et à ce que l’Office de l’immigration et de l’intégration soit invité à produire l’entier dossier médical de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le traitement médicamenteux nécessité par l’état de santé de cette dernière est effectivement disponible dans son pays d’origine.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 et R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1991, est entrée en France le 7 juin 2023. Le 6 juillet 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 19 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par la décision du 25 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 28 février 2025, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2025, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de l’avis émis le 7 juillet 2025 par le collège de médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète des Vosges, par un arrêté du 1er août 2025, a procédé au retrait de la mesure d’éloignement prise le 7 juillet 2025 à l’encontre de Mme B…, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 de la préfète des Vosges, en tant qu’elle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2025, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, présentées sur le fondement des dispositions précitées, sont devenues sans objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 27 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du département des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, à l’effet de signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers. Dans ces conditions, Mme Anne Carli, signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que comporte l’arrêté du 1er août 2025, était compétente pour signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…)». Selon l’article R. 425-11 du même code : « (…) L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 et R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». L’article 6 de cet arrêté précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l’impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile et notamment au regard des dispositions prévues à l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 juillet 2025 qui a été versé en cours d’instance par la préfète, et du bordereau de transmission rédigé par la directrice générale de l’OFII, que le rapport médical sur l’état de santé de Mme B… a été établi par le docteur A… le 6 juin 2025 puis transmis au collège de médecins le même jour et que ce médecin rapporteure n’a pas siégé au sein du collège composé des docteurs Bizet, Delaunay et Dekerros, qui ont signé cet avis. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles l’intéressée a accepté de lever le secret médical, que le bilan endocrinien réalisé le 23 décembre 2024 par Mme B… a révélé qu’elle présentait un goitre pluri-nodulaire avec extension médiastinale du côté gauche de la thyroïde et d’une hyperthyroïdie, ayant nécessité l’ablation de la thyroïde, intervention chirurgicale qui a été réalisée le 5 mars 2025 par le département de chirurgie viscérale, métabolique et cancérologique du centre hospitalier régionale universitaire de Nancy. Il ressort également des pièces du dossier que la prise en charge médicale dont Mme B… bénéficie en France, depuis cette intervention, comporte un traitement médicamenteux distribué sous la dénomination commerciale de Levothyrox.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. ainsi, lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que l’administration a omis d’examiner l’une de ces conditions au cours de la procédure administrative, elle peut faire valoir pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir le motif tiré de ce que cette condition était, en réalité, remplie à la date de la décision attaquée Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si celui-ci, combiné à celui qui avait été retenu initialement, est de nature à fonder légalement la décision. Dans l’affirmative, le juge peut écarter le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration en s’abstenant d’examiner l’une des conditions légales de la décision, sous réserve que le défaut d’examen de cette condition n’ait pas privé l’intéressé d’une garantie procédurale.
La préfète s’est fondée, pour prendre la décision attaquée, sur les seules circonstances que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, sans se prononcer sur l’effectivité de l’accès aux soins et traitements au Tchad, au sens et pour l’application des dispositions de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5. Toutefois, dans son mémoire en défense, la préfète des Vosges soutient, en outre, qu’elle a également fondé sa décision sur le motif que la requérante peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, disponibilité sur laquelle le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé dans son avis du 7 juillet 2025. L’administration disposait du même pouvoir d’appréciation et la requérante n’a été privée d’aucune garantie procédurale. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de motifs.
Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’appréciation faite sur ce point par la préfète, selon laquelle Mme B… peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état santé dans son pays d’origine, Mme B…, qui a subi en mars 2025 l’ablation de la thyroïde et dont le suivi médical consiste uniquement en la prise journalière de Levothyrox, produit un rapport, de portée générale, daté de février 2018 consacré à la fragilité du système de santé au Tchad en lien avec l’insuffisance des structures de santé et des pénuries de médicaments, sans indiquer précisément dans quelle mesure elle ne pourrait accéder à un traitement médical adapté. Elle n’apporte ainsi pas d’éléments probants de nature à contredire utilement l’avis du collège de médecins. Une telle contradiction n’est, en particulier, pas apportée par une ordonnance datée du 4 avril 2025, prescrivant à l’intéressée la prise journalière de Levothyrox pendant un mois, à renouveler, sans autre précision. Ainsi, en l’absence de toute pièce justificative sur l’effectivité de l’accès au Levothyrox dans la région du Tchad dont la requérante est originaire, la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est exposée à des risques pour son état de santé en cas de retour à Tchad, toutefois, compte-tenu de ce qui a été énoncé au point 12, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait dans l’incapacité de se procurer le traitement approprié à sa pathologie. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’inviter l’OFII à présenter des observations sur le fondement de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination que comporte l’arrêté du 1er août 2025 de la préfète des Vosges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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