Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2303815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice adjointe au sein du pôle « ressources humaines et soins » du centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande de congé bonifié ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui accorder le congé bonifié sollicité ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Guyane et qu’elle remplit les critères posés par la circulaire du 3 janvier 2007 et la circulaire du 2 août 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2024 et un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2024 sans être communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, il pourrait être procédé à une substitution de motif dès lors que la requérante ne justifie ni détenir un compte bancaire en Guyane, ni y être inscrite sur les listes électorales, ni y être propriétaire d’un bien immobilier.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme A n’était ni présente ni représentée :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière titulaire au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a présenté une demande de congés bonifiés, datée du 29 mars 2023, pour la période du 7 au 28 août 2023 afin de se rendre en Guyane. Par une décision du 25 avril 2023, la directrice adjointe au sein du pôle « ressources humaines et soins » du centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C B, directrice adjointe du pôle « ressources humaines et soins », qui disposait d’une délégation à l’effet de signer notamment toutes décisions se rapportant aux attributions de la direction des ressources humaines au sein du pôle « ressources humaines et soins », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur adjoint chargé de ce pôle. Cette délégation du 2 février 2022 a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de Haute-Garonne du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. » Aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : « Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s’entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent. » Et aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l’établissement où ils exercent des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d’un aller-retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. »
4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l’agent, notamment à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
5. D’une part, Mme A ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer, postérieure à la décision attaquée.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est née le 20 août 1964 à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane où elle a suivi sa scolarité, obtenu son brevet d’études professionnelles en 1983, où elle se rend chaque année, notamment pour rendre visite à sa mère dont l’état de santé ne lui permet plus de se déplacer sur une longue distance, et où sont inhumés son père et son frère. Par ailleurs, elle a bénéficié d’un congé bonifié en 2009, 2012, 2015, 2018 et 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside sur le territoire continental depuis 1985 et il n’est en outre pas contesté que Mme A n’a jamais exercé aucune démarche pour rejoindre la Guyane. Il n’est pas non plus contesté qu’elle ne dispose pas de compte bancaire en Guyane, qu’elle n’y est pas inscrite sur les listes électorales et qu’elle n’y détient pas de bien immobilier. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guyane. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la directrice adjointe chargée du pôle « ressources humaines et soins » dans l’application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 et, en tout état de cause, dans l’application des dispositions de la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023. Par suite, les conclusions de sa requête présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme A soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par le CHU de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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