Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 oct. 2025, n° 2504026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la société « La Fabrique du Ventoux », représentée par Me Bezaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Malaucène lui a interdit de procéder à l’ouverture et à l’accueil du public sur le site des anciennes papèteries de Malaucène sis 337 chemin d’Entrevon-Est à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malaucène une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte atteinte à la liberté d’aller et venir des associés de la société qui ne peuvent pas se rendre sur les lieux, au droit de propriété dès lors qu’elle ne peut disposer librement de ses biens ainsi qu’à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’arrêté porte atteinte à la liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie dès lors qu’il a pour effet de rendre impossible toute exploitation économique du site ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté rend impossible la continuation des travaux de remise en état du site par les associés et les membres de l’association et qu’il empêche l’exploitation économique du site ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce que le maire ne démontre pas la réalité du danger immédiat que représenterait l’état de délabrement des immeubles du site ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation des risques dès lors que les activités prévues par la société sont des marchés de pays qui ont lieu dans des espaces ouverts et non dans les bâtiments ;
- l’arrêté est entaché de disproportion manifeste dès lors qu’il prévoit une mesure d’interdiction absolue d’accès au site alors même que la réalité du danger avancé n’est pas avérée et que des dizaines de personnes travaillent sur le site depuis deux ans sans qu’aucun accident n’ait eu lieu ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Malaucène, représentée par Me Marino-Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d’un intérêt à agir dans la présente instance ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé par la requérante n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité son arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503359 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 à 10h30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bezaud, représentant la société La fabrique du Ventoux qui a repris et précisé ses écritures ;
- les observations de Me Marino-Philippe, représentant la commune de Malaucène qui a repris et précisé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Fabrique du Ventoux, société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est d’œuvrer pour le développement économique durable du territoire de Malaucène, a acquis le site des anciennes papèteries de Malaucène le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 19 juin 2025 le maire de la commune de Malaucène a interdit à la société requérante de procéder à l’ouverture et à l’accueil du public sur ledit site. Par la présente requête, la société La Fabrique du Ventoux demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, la société La Fabrique du Ventoux soutient que l’arrêté litigieux rend impossible la continuation des travaux de remise en état du site par les associés et les membres de l’association et qu’il empêche l’exploitation économique du site. Toutefois, elle ne démontre pas, par les différentes pièces produites, la matérialité des travaux de remise en état qui serait actuellement en cours. De plus, il est constant que la société requérante n’a pas demandé ni obtenu d’autorisation en vue de l’ouverture d’un établissement recevant du public. Si dans la présente instance, la société requérante produit des documents relatifs à un projet d’exploitation du site qu’elle estime relever du secret des affaires, elle n’étaye ses écritures complémentaires d’aucun document probant ni même de tout document comptable relatif à sa situation financière et se borne à indiquer que le projet envisagé lui permettrait de contracter un crédit bancaire pour payer la somme due au 31 décembre 2025 pour l’acquisition définitive des parts de la société Ventoux ainsi que la taxe foncière afférente au site, alors même qu’elle ne justifie ni de la faisabilité ni de la rentabilité de ce projet par la production d’une étude de potentiel réalisée le 1er mars 2024 et de deux offres de différents fournisseurs. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme étant remplie. Au surplus, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malaucène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Fabrique du Ventoux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société La Fabrique du Ventoux la somme que la commune de Malaucène demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Fabrique du Ventoux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malaucène sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Fabrique du Ventoux et à la commune de Malaucène.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2025 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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