Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2213303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 20 juin 2022, le 28 février 2024, le 17 juin 2024, le 19 septembre 2024 et le 18 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service et l’a affectée au poste de responsable de recouvrement contentieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université, à titre principal et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de la réintégrer dans ses fonctions de responsable administrative du département des langues ou un poste équivalent comprenant des fonctions de gestion administrative et de pilotage et de rétablir sa rémunération intégrale comprenant nouvelle bonification indiciaire et indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise correspondant au groupe de fonctions 1, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif en temps utile ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa mutation n’était pas dans l’intérêt du service ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il constitue une sanction déguisée.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022, le 24 mai 2024, le 18 août 2024 et le 1er octobre 2024, l’université Paris I Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025, à 12h00.
Un mémoire présenté pour Mme C… a été enregistré le 4 novembre 2025, à 13h16.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, avocat de Mme C…,
- et les observations de M. D…, représentant l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Ingénieur d’étude hors classe, Mme C… était affectée depuis 2019 au sein du département des langues de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, en tant que responsable administrative. Par un arrêté du 15 avril 2022, la présidente de l’université l’a mutée d’office dans l’intérêt du service, avec effet au 6 mai 2022, au sein de l’agence comptable de l’université, en tant que responsable du recouvrement. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 mars 2022, reçu le 15 mars, la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne a informé Mme C… qu’une mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service était envisagée la concernant, avec effet au 1er avril 2022, et qu’elle avait la possibilité de consulter son dossier administratif et de formuler ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier. En réponse à sa demande de consultation de son dossier administratif, un rendez-vous a été donné à Mme C… pour le 14 avril 2022, auquel elle ne s’est pas rendue. L’arrêté portant mutation d’office a été édicté le 15 avril 2022, soit postérieurement à ce rendez-vous. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle n’a pas honoré le rendez-vous qui lui avait été proposé, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier en temps utile. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mutation d’office de Mme C… a été décidée par la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au motif que Mme C… n’était pas parvenue à résoudre les dysfonctionnements rencontrés par le service placé sous sa responsabilité, lesquels avaient suscité le mécontentement d’enseignants en raison du retard pris sur leur paye. S’il ressort des pièces du dossier que des dysfonctionnements de même nature avaient été constatés avant l’arrivée de Mme C… et que le département des langues connaissait une crise interne depuis plusieurs années, il ressort des échanges de courriels produits au dossier que Mme C… n’est pas parvenue, malgré ses efforts en ce sens, à résoudre les dysfonctionnements constatés, et qu’elle connaissait une situation de souffrance au travail qui l’avait conduite à demander elle-même sa mutation. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait que la présidente de l’université a pu décider, dans l’intérêt du service, de la mutation d’office de Mme C….
En troisième lieu, Mme C… soutient que sa mutation d’office procède d’une « intention répressive » et constitue à ce titre une sanction déguisée résultant d’un détournement de pouvoir. Elle soutient en particulier que sa mutation d’office a porté atteinte à sa situation professionnelle en ce qu’elle a été affectée sur un poste sans véritable contenu et de niveau subalterne, et qu’elle a fait l’objet d’un traitement vexatoire par son nouveau supérieur hiérarchique. Toutefois, si le changement d’affectation de la requérante a effectivement emporté une dégradation de sa situation professionnelle, les faits qui ont justifié sa mutation d’office ne présentent pas le caractère d’une faute disciplinaire et il n’est pas établi que cette mutation ait procédé d’une intention répressive, Mme C… ayant elle-même demandé sa mutation à son employeur puis refusé deux propositions de postes. Au demeurant, la circonstance que son nouveau supérieur hiérarchique ait manifesté un comportement vexatoire à son égard est postérieure à l’arrêté attaqué et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne a décidé de sa mutation d’office. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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