Désistement 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 janv. 2025, n° 2303573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2303573, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril, 5 juin, 3 août, 10 octobre et 23 novembre 2023, M. G H et Mme R H, représentés par Me Miquel, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a délivré à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 54 logements sur un terrain situé 7-9 rue de Champigny / rue Georges ainsi que la décision implicite du maire de Sucy-en-Brie rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sucy-en-Brie et la société « SNC LNC ALEPH Promotion » à leur verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice de diminution de vue ou d’ensoleillement caractérisant un trouble anormal du voisinage qu’ils estiment subir du fait de l’édification de l’immeuble en litige ainsi que la somme de 127 800 euros en réparation du préjudice lié la dépréciation de leur bien ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie et de la société « SNC LNC ALEPH Promotion » une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent notamment de la qualité et d’un intérêt à agir en tant que propriétaires de la parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet contesté qui est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que, d’une part, la note de calcul du bassin de rétention ne mentionne pas les pluies d’occurrence plus importantes que la crue décennale et que, d’autre part, le document graphique d’insertion du projet dans son environnement ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et celles l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et les risques d’inondation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB11 du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que par sa situation, son architecture, ses dimensions ainsi que l’aspect extérieur des bâtiments du projet autorisé, ce dernier est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales de la rue Georges, caractérisée par son caractère pavillonnaire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la création d’un parking de quarante-six places de stationnement va engendrer des risques pour la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai, 18 juillet et 31 octobre 2023, la société « SNC LNC ALEPH Promotion », représentée par l’AARPI Graphène avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour prononcer une annulation partielle du permis de construire contesté ou un sursis à statuer lui permettant de régulariser le permis sollicité, le cas échéant. Elle demande en outre qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige portant sur la demande d’indemnisation des préjudices présentée par les requérants dès lors qu’ils se bornent à invoquer un trouble anormal de voisinage, ce qui relève de la compétence de l’ordre judiciaire ;
— les moyens invoqués par M. et Mme H ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 27 novembre 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour prononcer une annulation partielle du permis de construire contesté ou un sursis à statuer permettant au pétitionnaire de régulariser le permis sollicité, le cas échéant. Elle demande en outre qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige portant sur la demande d’indemnisation des préjudices présentée par les requérants dès lors qu’ils se bornent à invoquer un trouble anormal de voisinage, ce qui relève de la compétence de l’ordre judiciaire ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive,
— les moyens soulevés au titre de la légalité externe sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas été invoqués à l’occasion du recours gracieux formulé contre la décision attaquée ;
— les moyens invoqués par M. et Mme H ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2303576, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril, 5 juin, 3 août, 10 octobre et 23 novembre 2023, M. C F, Mme L F, M. J I, Mme I I, M. A S, M. et Mme B et M Q et U, représentés par Me Miquel, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a délivré à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 54 logements sur un terrain situé 7-9 rue de Champigny / rue Georges ainsi que la décision implicite du maire de Sucy-en-Brie rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sucy-en-Brie et la société « SNC LNC ALEPH Promotion » à verser à M. et Mme F la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice de diminution de vue ou d’ensoleillement caractérisant un trouble anormal du voisinage qu’ils estiment subir du fait de l’édification de l’immeuble en litige et la somme de 152 100 euros en réparation du préjudice causé par la dépréciation de leur bien ;
3°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie et la société « SNC LNC ALEPH Promotion » à verser à M. et Mme I la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice de diminution de vue ou d’ensoleillement caractérisant un trouble anormal du voisinage qu’ils estiment subir du fait de l’édification de l’immeuble en litige et la somme de 152 100 euros en réparation du préjudice causé par la dépréciation de leur bien ;
4°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie et la société « SNC LNC ALEPH Promotion » à verser à M. S la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice de diminution de vue ou d’ensoleillement caractérisant un trouble anormal du voisinage qu’il estime subir du fait de l’édification de l’immeuble en litige et la somme de 83 340 euros en réparation du préjudice causé par la dépréciation de son bien ;
5°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie et la société « SNC LNC ALEPH Promotion » à verser à U la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de diminution de vue ou d’ensoleillement caractérisant un trouble anormal du voisinage qu’elle estime subir du fait de l’édification de l’immeuble et la somme de 29 900 euros en réparation du préjudice causé par la dépréciation de son bien ;
6°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie et la société « SNC LNC ALEPH Promotion » à verser à M. et Mme Q la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de diminution de vue ou d’ensoleillement caractérisant un trouble anormal du voisinage qu’ils estiment subir du fait de l’édification de l’immeuble en litige et la somme de 39 950 euros en réparation du préjudice causé par la dépréciation de leur bien ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie et de la société « SNC LNC ALEPH Promotion » une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent les moyens invoqués sous la requête n°2303573 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai, 18 juillet et 31 octobre 2023, la société « SNC LNC ALEPH Promotion », représentée par l’AARPI Graphène avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour prononcer une annulation partielle du permis de construire contesté ou un sursis à statuer lui permettant de régulariser le permis sollicité, le cas échéant. Elle demande en outre qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F et autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige portant sur la demande d’indemnisation des préjudices présentée par les requérants dès lors qu’ils se bornent à invoquer un trouble anormal de voisinage, ce qui relève de la compétence de l’ordre judiciaire ;
— les moyens invoqués par M. F et autres requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 27 novembre 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour prononcer une annulation partielle du permis de construire contesté ou un sursis à statuer permettant au pétitionnaire de régulariser le permis sollicité, le cas échéant. Elle demande en outre qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. F et autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige portant sur la demande d’indemnisation des préjudices présentée par les requérants dès lors qu’ils se bornent à invoquer un trouble anormal de voisinage, ce qui relève de la compétence de l’ordre judiciaire ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive,
— les moyens soulevés au titre de la légalité externe sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas été invoqués à l’occasion du recours gracieux formulé contre la décision attaquée ;
— les moyens invoqués par M. F et autres requérants ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2304686, par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. T O et Mme P D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a délivré à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 54 logements sur un terrain situé 7-9 rue de Champigny / rue Georges ainsi que la décision implicite du maire de Sucy-en-Brie rejetant leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent notamment de la qualité et d’un intérêt à agir en tant que propriétaires d’un bien immobilier voisin du terrain d’assiette du projet contesté et dès lors que celui-ci est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que le document graphique d’insertion du projet dans son environnement ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du PLU dès lors que la porte d’accès au parking souterrain présente une largeur inférieure à 3,50 mètres
— il méconnaît les dispositions de l’article UB11 du règlement du PLU dès lors que par sa situation, son architecture, ses dimensions ainsi que l’aspect extérieur des bâtiments du projet autorisé, ce dernier est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB12 du règlement du PLU dès lors que le nombre de places de stationnement envisagé est insuffisant ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 2542-10 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la création d’un parking souterrain étant de nature à créer un risque d’inondation dans le secteur d’implantation du projet contesté qu’il appartenait au maire, en qualité d’autorité de police générale, de prévenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la société « SNC LNC ALEPH Promotion », représentée par l’AARPI Graphène avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour prononcer une annulation partielle du permis de construire contesté ou un sursis à statuer lui permettant de régulariser le permis sollicité, le cas échéant. Elle demande en outre qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. O et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. O et Mme D ne disposent pas d’un intérêt pour agir, ceux-ci, bien que voisins immédiats du terrain d’assiette, n’apportant pas la preuve que les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien seront affectées par le projet en litige;
— les moyens invoqués par M. O et Mme D ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 27 novembre 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ou à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour prononcer une annulation partielle du permis de construire contesté ou un sursis à statuer permettant au pétitionnaire de régulariser le permis sollicité, le cas échéant. Elle demande en outre qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. O et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. O et Mme D n’établissent pas le caractère régulier de l’occupation de leur bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive,
— les moyens soulevés au titre de la légalité externe sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas été invoqués à l’occasion du recours gracieux formulé contre la décision attaquée ;
— les moyens invoqués par M. O et Mme D ne sont pas fondés.
IV. Sous le n° 2305102, par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai et 23 août 2023, Mme N K, représentée par Me Cofflard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a délivré à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 54 logements sur un terrain situé 7-9 rue de Champigny / rue Georges ainsi que la décision implicite du maire de Sucy-en-Brie rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose notamment de la qualité et d’un intérêt à agir en tant que propriétaire d’un bien immobilier voisin du terrain d’assiette du projet contesté et dès lors que celui-ci est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du service compétent en matière d’assainissement du département, en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6 et R. 453-20 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice architecturale présente des incohérences dans le calcul du traitement des espaces libres ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 42 du règlement départemental d’assainissement et celles de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques de mouvements de terrains différentiels dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas d’études de sol et en raison de l’implantation de la tranchée infiltrante en sous-sol ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige présente des risques graves pour la salubrité et la sécurité publique.
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme en matière de gestion des eaux pluviales ;
— il méconnaît les dispositions des articles UB 7 et UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme en matière d’implantation des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme en matière d’insertion du projet dans son environnement.
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme en matière d’espaces libres de pleine terre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 31 octobre 2023, la société « SNC LNC ALEPH Promotion », représentée par l’AARPI Graphène avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour prononcer une annulation partielle du permis de construire contesté ou un sursis à statuer lui permettant de régulariser le permis sollicité, le cas échéant. Elle demande en outre qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme K au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme K ne dispose pas d’un intérêt pour agir, celle-ci, bien que voisin immédiat du terrain d’assiette, n’apportant pas la preuve que les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien seront affectées par le projet en litige;
— les moyens invoqués par Mme K ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 27 novembre 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour prononcer une annulation partielle du permis de construire contesté ou un sursis à statuer permettant au pétitionnaire de régulariser le permis sollicité, le cas échéant. Elle demande en outre qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme K au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme K ne dispose pas d’un intérêt pour agir, celle-ci, bien que voisin immédiat du terrain d’assiette, n’apportant pas la preuve que les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien seront affectées par le projet en litige;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive,
— les moyens invoqués par Mme K ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme K déclare se désister de l’instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Sucy-en-Brie déclare accepter le désistement d’instance et d’action de Mme K et demande au tribunal d’en donner acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Duverney Pret, représentant M. et Mme H ainsi que M. F et autres requérants,
— les observations de Mme D,
— et les observations de Me Grau, représentant la commune de Sucy-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le maire de Sucy-en-Brie a délivré à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 54 logements sur les parcelles cadastrées section AE n°s 405, 406, 407 et 408 situées 7-9 rue de Champigny / rue Georges, en zone UB du plan local d’urbanisme. Par des courriers du 20 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 23 janvier 2023, les requérants ont sollicité du maire de Sucy-en-Brie le retrait de cet arrêté. M. et Mme H, M. F et autres requérants, M. O et Mme D et Mme K demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Sucy-en-Brie du 21 novembre 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. En outre, M. et Mme H et M. F et autres requérants demandent à titre subsidiaire au tribunal de condamner la commune de Sucy-en-Brie à les indemniser des préjudices de jouissance et de dépréciation de leurs biens qu’ils estiment subir du fait de l’édification de l’immeuble en litige.
Sur la jonction
2. La requête n° 2303573 présentée par M. et Mme H, la requête n° 2303576 présentée par M. F et autres requérants, la requête n° 2304686 présentée par M. O et Mme D et la requête n° 2305102 présentée par Mme K, qui concernent un même projet de construction, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme N K déclare se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ». L’article R. 431-10 du même code précise enfin que " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que la note de calcul du bassin de rétention jointe au dossier de demande d’autorisation ne mentionne que les pluies décennales et omet de mentionner les pluies d’occurrence plus importantes que la pluie décennale, ne permettant pas au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, il ne résulte d’aucune de ces dispositions que ces éléments devaient y figurer. En tout état de cause, il ressort du dossier de demande de permis de construire que la société pétitionnaire a joint une note détaillée relative à la gestion des eaux pluviales et intitulée « gestion des eaux pluviales, bâtiment collectif » réceptionnée par la commune le 17 novembre 2022 qui justifie les modalités de calcul du bassin de rétention au regard des exigences de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
7. D’autre part, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’il contient, en pièce PC6 un document intitulé « document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement » qui représente graphiquement le projet de construction ainsi que les constructions voisines et l’environnement immédiat du projet, en pièce PC7-PC8, six photographies du terrain dans l’environnement et en pièce PC2 un plan de masse coté à l’échelle permettant d’identifier la largeur de la rue Georges et de la rue de Champigny. Par suite, le document d’insertion ne saurait être regardé comme ne permettant pas au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, les circonstances que les aménagements de la toiture terrasse et les jardins communs et privatifs ne seraient pas visibles sur ce document, qu’il ne représenterait pas fidèlement l’immeuble situé au 8 rue Georges et qu’enfin la rue Georges et la rue de Champigny seraient représentées avec une largeur excessive étant sans incidence sur la complétude du dossier de demande de permis de construire dès lors que les autres pièces jointes à ce dossier ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne pourra qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 3 du règlement du PLU alors applicable relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « () L’accès aura un minimum de 3,5 mètres de largeur ». Ce même règlement définit l’accès comme le « point de jonction de l’unité foncière avec une voie publique ou privée ouverte à la circulation » et la voie comme " l’espace du domaine public ou privé destiné à la circulation (automobile + circulations douces) desservant plusieurs parcelles ".
9. Si les requérants soutiennent que la porte d’accès au parking est de moins de 3,50 mètres, ils ne l’établissent pas et il ne ressort pas des pièces du dossier de demande d’autorisation que l’accès du terrain d’assiette à la voie publique serait d’une largeur inférieure à celle exigée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU alors applicable : « () Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux pluviales soit par infiltration, soit par stockage et rejet à débit limité de 2l/s/ha dans le réseau public en respectant les caractéristiques de ce réseau (réseau séparatif). Dans tous les cas, une solution de rétention des eaux de pluie devra être mise en œuvre et fera l’objet d’une étude technique par le pétitionnaire ». Aux termes article UB 4 de ce règlement renvoyant à l’annexe de l’article 4 des dispositions communes : () « Des aménagements doivent être prévus pour l’évacuation des eaux pluviales. Il est obligatoire que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques qui limitent le débit afin de tenir compte de l’imperméabilisation accrue des surfaces (usage des espaces verts, puits filtrants, rétention en terrasse, chaussées poreuses). () ».
11. D’une part, si les requérants soutiennent que le réseau public serait déjà saturé, ils ne l’établissent pas en se bornant à se prévaloir de manière générale d’inondations survenues en 2018, 2019 et 2021 et du déversement de l’étang du parc de Montaleau lors des fortes pluies. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier de la note jointe au dossier de demande de permis de construire intitulée « gestion des eaux pluviales Bâtiment collectif », que le projet de construction prévoit la réalisation d’un bassin de rétention implanté en infrastructure avec un débit de rejet limité à 2 l/s/ha conformément aux prescriptions de l’article UB 4 du règlement du PLU cité au point précédent, et une tranchée infiltrante implantée en pleine terre pour infiltrer à la parcelle les 10 premiers millimètres, située en aval du bassin de rétention et fonctionnant en surverse vers le réseau public au-delà des 10 mm à un débit de 0,27 l/s/ha. Les requérants ne démontrent pas que les caractéristiques du projet ainsi conçu seraient insuffisantes en se bornant à soutenir que l’étude ne tiendrait pas compte des pluies d’occurrence plus importante que décennale et que le projet ne serait pas conforme au SAGE Marne Confluence alors notamment que l’arrêté de permis de construire précise à l’article 2 que l’autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions des services consultés parmi lesquels l’organisme gestionnaire du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Marne Confluence et la direction des services de l’environnement et de l’assainissement du Val-de-Marne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Une harmonie doit être recherchée par un traitement cohérent et de qualité de toutes les façades des constructions principales comme des annexes. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. (). » Ces dispositions du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
13. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire et communiquées à l’instance que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone urbaine dédiée à l’habitation et composée non seulement de maisons individuelles mais aussi, au-delà de la rue Georges mentionnée par M. et Mme H, d’immeubles de formes et de gabarits disparates allant jusqu’au R+8. Alors même que certaines constructions implantées rue Georges et rue de Champigny sont classées au patrimoine architectural de la commune et protégées au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, et que le site internet du promoteur fait état d’un projet dans un quartier pavillonnaire, il est constant que le tissu urbain environnant est ainsi assez hétérogène. Si les requérants soutiennent que le plan de façade révèle un « linéaire de façade » de 78,80 mètres environ, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que le projet recherche à proposer « une forme de simplicité dans la volumétrie, à l’image des immeubles collectifs aux abords de la place de la Gare », à « proposer un découpage en séquences de faibles largeurs rappelant le parcellaire le long des deux rues, créant une succession de petites constructions permettant de rester à l’échelle du site », à « élaborer une architecture à visage humain, variée mais cohérente dans ses éléments » et à « créer une volumétrie à la fois sobre mais animée, s’ajustant au contexte ». De plus, pour les matériaux et les couleurs, le choix a été fait d’alterner différents types de revêtements en façade, tantôt en brique rouges rappelant celles des constructions voisines, tantôt en enduit clair, donnant l’impression d’une succession de volumes mitoyens, et rappelant donc les caractéristiques architecturales des constructions du secteur d’implantation. Compte tenu du parti architectural ainsi retenu, le projet n’apparaît donc pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site et des lieux avoisinants. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la maire de Sucy-en-Brie a accordé l’autorisation attaquée.
15. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU alors applicable : " () Le nombre d’emplacements à prévoir pour les véhicules motorisés est défini [ainsi] : Hors logement social, pour les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur du périmètre de 500 m autour de la gare : 1 place de stationnement par logement. (). [En présence de] logement social ; pour les constructions à usage d’habitation financées par un prêt aidé de l’Etat () situées à l’intérieur d’un périmètre de 500 mètres autour de la gare : 0,5 place de stationnement par logement. () Dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare [le nombre d’emplacements à prévoir] pourra être réduit d’un tiers (). ".
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale jointe au dossier de demande du permis de construire, que l’immeuble projeté comprendra 54 logements dont 17 sont des logements sociaux ainsi qu’un parking souterrain d’une capacité de 46 places de stationnement. Par ailleurs, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans un périmètre de 500 mètres autour de la gare de Sucy-en-Brie. Il résulte des dispositions précitées que 45,5 places de stationnement sont nécessaires (8,5 places pour les 17 logements locatifs sociaux + 37 places pour les logements en accession à la propriété, minorées d’un tiers dès lors qu’elles se situent dans un périmètre de 500 mètres de la gare). Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaitrait les dispositions précitées.
17. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la note intitulée « gestion des eaux pluviales Bâtiment collectif » jointe au dossier de demande de permis de construire précise les conditions de gestion des eaux pluviales conformément aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable et que l’arrêté est assorti de prescriptions sur ce point ainsi que rappelé au point 11 du présent jugement.
19. Si les requérants soutiennent que le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, que le réseau d’eau pluviales serait sous-dimensionné et saturé, que le choix retenu par le pétitionnaire d’implanter un parking souterrain serait de nature à créer un risque d’inondation sur le terrain d’assiette et dans le secteur environnant, notamment sur l’ensemble de la rue Georges et qu’en cas de fortes pluies, le déversement dans le réseau des eaux de pluies engendrerait un risque pour la sécurité publique, ils ne l’établissement pas. En effet, l’étude du Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines de Seine-Normandie dont ils se prévalent, qui identifierait selon eux une sensibilité des eaux souterraines aux pressions anthropiques, n’est pas une servitude d’utilité publique opposable aux autorisation d’urbanisme, et il résulte du site internent du SIGES, librement accessible au public, que « ce genre d’analyse, par interpolation de données souvent très imprécises et provenant parfois de points éloignés les uns des autres, apporte des indications sur des tendances mais ne peut être utilisée localement à des fins de réglementation ». Par ailleurs, en se bornant à faire référence de manière générale aux multiples constructions concentrées dans le quartier de la gare sans qu’un bassin de rétention n’ait été réalisé et aux inondations survenues au sein de la commune notamment en juin 2021 et ayant conduit au classement de la commune en état de catastrophe naturelle, à des relevés « effectués par des habitants », et à une étude universitaire sur « l’impact des eaux souterraines sur le patrimoine bâti », les requérants ne justifient pas que la construction du parking sous-terrain constituerait un risque pour la sécurité publique tel qu’en délivrant l’autorisation, le maire aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation, alors notamment que les parkings souterrains ne sont pas proscrits en zone UB du plan local d’urbanisme applicable et que le plan de prévention du risque d’inondation classe le secteur en zone verte correspondant aux secteurs « faiblement exposés ».
20. D’autre part, en se bornant à soutenir que la création d’un parking de 46 places de stationnement entrainera une saturation de la circulation et des risques d’embouteillage accrus, que le placement de la rampe de parking est susceptible d’engendrer des accidents et que la sortie de la ventilation du parking située à proximité de leur parcelle entrainera des nuisances sonores et olfactives, les requérants n’établissent pas davantage l’existence d’un risque pour la sécurité publique tel qu’en autorisant le projet de construction attaqué, le maire aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
21. En septième et dernier lieu aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L’article L. 2542-10 du même code : « Dans les communes où a été instituée la police d’État, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l’article L. 2542 -2 () ainsi que: () Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention du représentant de l’État dans le département (). »
22. Les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions relatives au pouvoir de police administrative générale du maire concernant la conformité du projet de construction litigieux aux règles d’urbanisme, qui relève d’une police administrative spéciale.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sucy-en-Brie et la société « SNC LNC ALEPH Promotion », que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
24. D’une part, les demandes présentées par M. et Mme H et M. F et autres requérants tendant à l’indemnisation des préjudices de diminution de vue ou d’ensoleillement caractérisant un trouble anormal du voisinage ne peuvent qu’être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre alors qu’ainsi que le font valoir la commune de Sucy-en-Brie et la société « SNC LNC ALEPH Promotion » en défense, le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, et qu’il appartiendra aux intéressés, s’ils s’y croient fondés, de faire valoir, le cas échéant, devant la juridiction judiciaire, de telles conclusions.
25. D’autre part, les conclusions de M. et Mme H et de M. F et autres requérants tendant à l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment qu’ils subiront si la construction projetée était réalisée ne précisent pas le fondement légal de la demande et ne peuvent, par suite, en tout état de cause, qu’être rejetées, comme non assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que les époux H d’une part et M. F et autres requérants d’autre part, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme H une somme de 500 euros à verser solidairement à la commune de Sucy-en-Brie. Les époux H verseront en outre une somme globale de 500 euros à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » en application de ces dispositions. De même, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. F et autres requérants une somme de 500 euros à verser à la commune de Sucy-en-Brie. M. F et autres requérants verseront de plus une somme globale de 500 euros à la société « SNC LNC ALEPH Promotion ». Il y a lieu en outre de mettre à la charge solidaire de M. O et Mme D une somme de 500 euros à verser à la commune de Sucy-en-Brie. M. O et Mme D verseront en outre une somme globale de 500 euros à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » au titre de ces mêmes dispositions. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme K les sommes demandées par la commune de Sucy-en-Brie et la société « SNC LNC ALEPH Promotion » à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme N K dans la requête enregistrée sous le n° 2305102.
Article 2 : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303573, 2303576 et 2304686 sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme H sont condamnés solidairement à verser une somme globale de 500 euros à la commune de Sucy-en-Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme H sont condamnés à verser une somme globale de 500 euros à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. F et autres requérants sont condamnés solidairement à verser une somme globale de 500 euros à la commune de Sucy-en-Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : M. F et autres requérants verseront une somme globale de 500 euros à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : M. O et Mme D sont condamnés solidairement à verser une somme globale de 500 euros à la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : M. O et Mme D verseront une somme globale de 500 euros à la société « SNC LNC ALEPH Promotion » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie et de la société « SNC LNC ALEPH Promotion » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de Mme K sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et Mme R H, à M. C F représentant unique des requérants, à M. T O et Mme P D, à Mme N K, à la commune de Sucy-en-Brie et à la société « SNC LNC ALEPH Promotion ».
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2303573, 2303576, 2304686, 230510
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