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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2410234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour et n’a pas visé l’accord franco-algérien applicable à sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par la réunion des critères définis à l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation ne relève pas des 1°, 4° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Savoie, à qui la requête a été communiquée, n’a pas défendu mais a produit des pièces le 3 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mai 2025, Mme Aubert a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien né le 25 mars 1991, déclare être entré en France en juillet 2019. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Savoie a, par l’arrêté en litige du 16 décembre 2024, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme D B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Savoie en date du 28 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé, en examinant sa situation familiale et professionnelle, à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, contrairement à ce que soutient le requérant. La circonstance que l’accord franco-algérien n’est pas visé reste sans influence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
6. Si M. A justifie être entré régulièrement dans l’espace Schengen au bénéfice d’un visa polonais de court séjour le 19 juin 2019, il ne justifie de sa présence en France que depuis le mois de mai 2023 par la production d’un contrat de travail en qualité de coiffeur et de bulletins de salaire correspondant. Le courriel au nom de Mme C, ressortissante française, qui fait état d’une relation de couple avec M. A depuis deux ans, est insuffisant à établir la réalité de cette relation de couple alors qu’il n’est pas signé et n’est pas corroboré par d’autres éléments et qu’au demeurant l’intéressé n’en a pas fait état lors de son audition par les services de police. M. A n’est pas dépourvu de liens familiaux en Algérie où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre la décision d’éloignement de M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
9. En premier lieu, la décision contestée mentionne les textes qui la fondent en droit, et notamment les articles L.612-2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la situation personnelle déclarée par M. A. Elle est par suite suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Savoie, qui a examiné la situation de M. A au regard de ces textes, se serait cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
11. En troisième lieu, le préfet s’est fondé, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre. M. A justifie, par la production d’un visa Schengen valable du 16 juin au 11 août 2019 mentionnant une entrée le 19 juin 2019, être entré régulièrement dans l’espace Schengen. Toutefois, il ne justifie pas, comme il le prétend, être entré en France en juillet 2019, soit pendant la période de validité de son visa. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Par suite et en l’absence de circonstance particulière alléguée par M. A, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et le préfet pouvait légalement et pour ce seul motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision contestée, qui relève que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il a déclaré devant les policiers avoir quitté son pays d’origine pour des raisons économiques et n’a pas fait état de risques encourus en Algérie, est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A.
14. Par suite, les conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de retour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Au regard de la durée de présence de M. A, qui ne représente pas une menace pour l’ordre public, sur le territoire français depuis moins de deux ans, de ses liens exclusivement professionnels avec la France et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, la durée de cette interdiction fixée à un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnait pas davantage l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises les conclusions accessoires à fin d’injonction et ainsi que les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Benhamida tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Benhamida et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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