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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2504140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°
Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, il ressort de ses propres termes que l’arrêté attaqué s’est notamment fondé sur les déclarations de l’intéressé à la suite de son contrôle par les services de police du 10 février 2025. M. B, qui se borne à des allégations générales, n’établit pas qu’à cette occasion, il aurait été empêché de faire valoir des éléments susceptibles d’influer sur le sens de cet arrêté, s’agissant, en particulier de ses garanties de représentation et de son domicile, à propos desquels il n’apporte d’ailleurs pas la moindre précision. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté, y compris en ce qu’il prononce une interdiction de retour, serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle est également manifestement infondé.
5. En dernier lieu, si M. B se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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