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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2507006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’octroi de l’agrément de sa candidature à un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ancien sous-officier de l’armée de terre, affecté en dernier lieu au 40ème régiment de transmissions, spécialisé dans l’emploi des systèmes d’information situé à Thionville (Moselle), demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’octroi de l’agrément de sa candidature à un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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