Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2401400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401400 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, Mme B A, représentée par Me Norzelius, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 19 décembre 2023 portant licenciement au cours ou à l’expiration de la période d’essai ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les salaires pour la période du 19 décembre 2023 au 17 mai 2024, soit la somme de 12 430 euros bruts, ainsi que la somme de 2 486 euros bruts pour la délivrance d’une attestation Pôle emploi inexacte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale, dès lors que son licenciement est intervenu postérieurement au terme de la période d’essai et que la procédure disciplinaire ne pouvait s’appliquer ;
— elle est bien fondée à obtenir à titre de dédommagement le paiement des salaires dus pour la période du 19 décembre 2023 au 17 mai 2024 ;
— elle est également bien fondée à être indemnisée en raison de l’inexactitude de l’attestation d’employeur qui lui a été remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme B A, recrutée par un contrat à durée déterminée en qualité d’adjointe gestionnaire d’établissement public local d’enseignement pour la période du 21 novembre 2023 au 17 mai 2024 au lycée Jacques-Prévert de Longjumeau, a été licenciée à compter du 21 décembre 2023 par un arrêté du 19 décembre 2023 du recteur de l’académie de Versailles. Elle demande l’annulation de cette décision et la condamnation l’Etat à lui verser les salaires dus pour la période du 19 décembre 2023 au 17 mai 2024, soit la somme de 12 430 euros bruts, ainsi que la somme de 2 486 euros bruts pour la délivrance d’une attestation Pôle emploi inexacte.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / – de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois (). / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé () ».
4. En l’espèce, l’article 7 du contrat de travail conclu par Mme A prévoit une période d’essai de vingt-deux jours ouvrés. Par suite, le licenciement de l’intéressée, qui a pris effet le 21 décembre 2023, soit le vingt-deuxième jour ouvré depuis le début du contrat, n’est pas intervenu après le terme de la période d’essai. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir Mme A, son licenciement n’est pas intervenu au terme d’une procédure disciplinaire mais conformément aux dispositions citées au point précédent. Il en résulte que les moyens soulevés par Mme A à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 19 décembre 2023 ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. En second lieu, aucun des moyens soulevés par Mme A à l’encontre de l’arrêté en litige n’étant fondé, ses conclusions indemnitaires, tendant à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision de licenciement dont elle a fait l’objet, ne sont également assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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