Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 24 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ganem, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 25 août 1966, déclarant être entré en France en 2013, a sollicité le 4 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que le requérant ne disposait pas d’un visa long séjour et ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. C…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
5. M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013, d’une insertion professionnelle au sein de la société Sodexo puis Sogeres, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, il ne justifie pas, par les seuls bulletins de salaire produits, d’une activité professionnelle continue, notamment au cours des années 2017, 2018 et 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que s’il vit hébergé par M. B… C…, il est sans charge de famille et n’établit pas, ni même allègue, avoir une communauté de vie avec sa compagne Mme A…. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en considérant qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel, et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut d’une présence ininterrompue en France depuis 2013, il ne produit aucune preuve de présence d’août 2023 à octobre 2024 autre qu’une attestation d’hébergement. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’était pas tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. C…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français, serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
10. En deuxième lieu, dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas insuffisamment motivé et que la mesure d’éloignement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette mesure doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise se serait estimé en situation de compétence liée, suite au refus de titre. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, M. C…, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale au Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans et où il n’établit pas ne plus avoir d’attaches, ne démontre pas que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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