Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2302163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 1er décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dounies, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de la biodiversité (OFB) a refusé de lui octroyer le bénéfice de la prime de restructuration de service ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFB de lui verser la prime de restructuration de service de 7 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFB la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le directeur général de l’OFB, en refusant de lui accorder la prime de restructuration de service, a fait une inexacte application des dispositions du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service, de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité et de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l’OFB conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 9 janvier 2023 portant reclassement statutaire constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- le moyen invoqué par M. C… est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Dounies, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, technicien supérieur de l’environnement, exerce des missions de police de l’environnement depuis le 10 mars 2003. Il a été affecté au service départemental de la Haute-Vienne de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) à compter du 1er septembre 2017, puis, à compter du 1er janvier 2020, dans le même service dépendant cette fois de l’OFB suite à la fusion de l’ONCFS et de l’agence française pour la biodiversité (AFB). Dans ce cadre, sa résidence administrative a été fixée à Bessines-sur-Gartempe à partir du 1er septembre 2017. Si cette résidence a été confirmée lors de la création de l’OFB, elle a ensuite été fixée à Limoges à compter du 30 mai 2022 puis maintenue par un arrêté du 9 janvier 2023. En parallèle, et dans le cadre de la réorganisation de l’OFB, le service départemental de l’OFB de la Haute-Vienne, dans lequel il est affecté, a fait l’objet d’une réorganisation interne et la fiche de poste de M. C… a évolué. Par un courrier du 3 août 2023, M. C… a demandé au directeur général de l’OFB de lui octroyer la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008. Il a gardé le silence sur cette demande. M. C… doit être regardé comme demandant uniquement au tribunal d’annuler la décision pécuniaire de refus d’octroi de cette prime.
Aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l’indemnité d’état militaire instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et agents non titulaires de l’Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. (…) L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité : « Les opérations de restructuration des services liées à la création de l’Office français de la biodiversité, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité, fixées en annexe ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation à la mobilité du conjoint ou de l’indemnité de départ volontaire suite à la restructuration et dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé, et ce, durant une période d’ouverture prévue en annexe. / La liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées en annexe est fixée par décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité. ». L’annexe de cet arrêté prévoit, au titre des opérations de restructuration, la « Réorganisation des services des directions régionales (notamment services départementaux, services régionaux, parcs naturels marins, délégations de façade, unités spécialisées) et nationales conduisant à des transferts géographiques de l’affectation des personnels ou des évolutions significatives de fonctions sous l’effet notamment de regroupements de services, de mise en gestion conjointe ou de fermeture de sites, de réorganisation de service consécutive à son changement de communes d’implantation. » ainsi qu’une période d’ouverture des droits allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 : « Pour l’application du présent arrêté : / – la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; (…) ».
En l’espèce, d’une part, M. C… soutient qu’il était en droit d’obtenir une prime de restructuration de service d’un montant majoré de 7 500 euros, compte tenu de ce que sa nouvelle résidence administrative, située sur le territoire de la commune de Limoges, serait éloignée de 36 kilomètres par rapport à celle qui était auparavant la sienne, située sur celui de la commune de Bessines-sur-Gartempe. Toutefois, il ne conteste pas qu’avant même le 1er janvier 2020, date de création de l’OFB et de début de la période d’ouverture des droits à la prime de restructuration, il exerçait déjà ses fonctions à Limoges malgré le maintien fictif de sa résidence administrative à Bessines-sur-Gartempe, ni l’ex ONCFS ni l’OFB ne disposant à cette date de locaux dans cette commune. Autrement dit, ni la décision du 30 mai 2022 ni l’arrêté du 9 janvier 2023 n’ont, dans les faits, eu d’incidence sur le lieu d’exercice de ses fonctions.
D’autre part, M. C… se prévaut de la réorganisation interne ayant eu lieu au sein des services départementaux de l’OFB de la Haute-Vienne conduisant notamment à la suppression des unités territoriales Nord et Sud effective, selon les termes de sa requête, à compter du 1er janvier 2022. Il soutient que sous l’effet de cette réorganisation sa fiche de poste a été modifiée de sorte qu’il a subi des évolutions significatives de fonctions au sens de l’annexe de l’arrêté du 13 mars 2020 précité. Toutefois, et à supposer que cela soit le cas, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… n’a été ni muté ni déplacé à partir du 1er janvier 2020 puisqu’avant même cette date il exerçait déjà ses fonctions à Limoges, de sorte que la condition prévue par l’article 2 du décret du 17 avril 2008 en sus de l’existence d’une restructuration n’est pas satisfaite.
Il en résulte que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui attribuer la prime de restructuration de service, le directeur général de l’OFB a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFB a rejeté sa demande tendant au versement de la prime de restructuration de service. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des intérêts et de la capitalisation et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire chacune en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. B…
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