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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2433074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2024 et 9 octobre 2025, Mme A… B… représentée par Me Arabov, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre, dans un délai que le tribunal fixera sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2220366 du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B….
Elle soutient que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 25 janvier 2023.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en soutenant que le jugement a été exécuté.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledesert représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / (…) / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. »
3. En l’espèce, il ressort du jugement du 25 janvier 2023 qu’après avoir été employée par une agence étatique russe de presse internationale, Mme B… a signé en France, le 20 janvier 2021, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de directrice commerciale. A la suite d’un jugement du 4 mai 2022 du tribunal de commerce de Nanterre prononçant la liquidation judiciaire de la société qui l’emploie, son mandataire judiciaire a, le 17 mai 2022, notifié à Mme B… son licenciement. Mme B… s’est ainsi trouvée involontairement privé d’emploi et pouvait bénéficier des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 421-1 et de l’article L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser de renouveler le titre de séjour que Mme B… avait sollicité, le préfet de police s’est fondé sur le motif que le comportement de la requérante constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, par le jugement du 25 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision pour erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public et enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B….
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de police, s’est borné à adresser à Mme B…, le 9 novembre 2023, une demande de pièces complémentaires, à savoir des documents relatifs à son activité professionnelle depuis juillet 2022 (fiches de paie, attestation de prise en charge d’aide au retour à l’emploi, contrat de travail avec nouvel employeur) dans un délai de quinze jours, sans invoquer de circonstances de droit ou de fait nouvelles. Par un courrier en date du 16 novembre suivant, la requérante a informé le préfet qu’elle ne menait aucune activité professionnelle depuis le 4 mai 2020, date de son licencient et jour de la liquidation judiciaire de la société de son dernier employeur et que pôle emploi avait refusé de lui délivrer une attestation de prise en charge et d’aide au retour à l’emploi. Le préfet en a déduit que son dossier était incomplet et a, le 20 décembre 2023, classé sans suite la demande de la requérante. Toutefois, l’exécution du jugement du 25 janvier 2023 comportait nécessairement, sous réserve de l’absence de circonstances de droit et de fait nouvelles, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…. De plus, et comme le soutient Mme B…, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment de l’article L. 421-1 et de son annexe 10 que les documents demandés par le préfet figuraient parmi la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » en cas de perte involontaire d’emploi. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à l’exécution du jugement 2220366 du 25 janvier 2023. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 25 janvier 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 25 janvier 2023.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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