Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2303608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) EKRP, représentée par la Selarl Bondiguel et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le droit de reprise de l’administration a expiré dès lors que celle-ci disposait, antérieurement à l’exercice du droit de communication effectué le 18 mai 2021 auprès du procureur de la République, d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir les insuffisances et omissions d’imposition litigieuses et que les omissions ou insuffisances dont il s’agit ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été révélées par une procédure judiciaire, au sens de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL EKRP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Girondeau, représentant la SARL EKRP.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) EKRP, qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a pour activité des travaux de peinture et de vitrerie. Elle a fait l’objet d’un contrôle, réalisé par les services de l’URSSAF, à l’issue duquel un procès-verbal a été transmis au procureur de la République le 13 novembre 2020 concernant des faits de travail dissimulé ainsi que l’émission par la société de plusieurs chèques encaissés par MM. A, Kadri et Mustafa B, sans que cela apparaisse dans la comptabilité de la société. Le 18 mai 2021, la brigade de contrôle et de recherche du département d’Ille-et-Vilaine a exercé son droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir les documents ayant trait à la procédure judiciaire concernant la SARL EKRP et M. A B. Par une proposition de rectification du 19 novembre 2021, l’administration a notifié à la SARL EKRP des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par une réclamation du 21 mars 2023, la SARL EKRP a contesté les impositions et pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 11 mai 2023. Par la présente requête, la SARL EKRP demande au tribunal la décharge de ces mêmes impositions et pénalités.
2. Aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Des insuffisances ou omissions d’imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une procédure judiciaire au sens de cet article lorsque l’administration dispose d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir ces insuffisances ou omissions d’imposition dans le délai normal de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
3. Il résulte de l’instruction que des factures d’achats de sous-traitance auprès du fournisseur Dogan Constructions ont été présentées, lors de la vérification de comptabilité de la SARL EKRP, comme justificatives de dépenses déduites en charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017, pour un montant total de 64 288 euros. Les chèques émis en règlement de ces factures, obtenus par l’exercice du droit de communication, ont été libellés au nom de M. A B et non de la société Dogan Constructions, à l’exception d’un chèque de 15 150 euros du 27 décembre 2018 libellé au nom de la société Idkrea, fabricant de cuisine à Rennes, relatif à une facture du 30 septembre 2016 qui a concerné l’achat d’une cuisine installée au domicile de M. et Mme B. Ces charges ont été reprises par l’administration comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de la société. L’administration a, en conséquence, notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. La SARL EKRP soutient que le délai de reprise était expiré dès lors que l’administration disposait déjà, antérieurement à l’exercice de son droit de communication auprès du procureur de la République, d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir les insuffisances et omissions d’imposition litigieuses. Toutefois, si les investigations de l’URSSAF ont donné lieu à la transmission, le 13 novembre 2020, d’un procès-verbal au procureur de la République, l’administration n’a pris connaissance du contenu de ce procès-verbal qu’à l’occasion de l’exercice du droit de communication exercé le 18 mai 2021. L’administration n’avait en outre pas connaissance de faits laissant supposer que M. B avait encaissé sur ses comptes personnels des sommes qui correspondent à des dépenses qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la SARL EKRP. La seule connaissance par l’administration fiscale de l’existence d’investigations menées par l’URSSAF concernant un délit de travail dissimulé concernant la société dont M. B est le gérant ne lui a pas permis de disposer d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir les insuffisances et omissions d’imposition litigieuses. L’administration a pu, dès lors, légalement se prévaloir du délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales. La SARL EKRP n’est ainsi pas fondée à soutenir que le délai de reprise de l’administration a expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL EKRP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL EKRP et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président de chambre,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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