Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 mai 2025, n° 2505056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, e pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud, magistrat désigné,
— les observations de Me Langagne, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient en outre que la décision est insuffisamment motivée en droit,
— et les observations de M. B qui répond aux questions du tribunal ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 12 mai 1991 en République démocratique du Congo, déclare être entré sur le territoire français le 4 avril 2025. Le 9 avril 2025, M. B a déposé une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et, notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que M. B a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
5. En l’espèce, il est constant que M. B a refusé la proposition d’orientation et d’hébergement qui lui a été soumise le 9 avril 2025, cas de refus des conditions matérielles d’accueil expressément prévu par les dispositions précitées. Dès lors que le requérant, qui indique être hébergé de manière précaire par une cousine, ne fait état d’aucune circonstance lié à sa situation personnelle qui serait de nature à faire obstacle à une telle orientation, il n’est pas fondé à se plaindre que le directeur territorial de l’OFII ait édicté, pour ce motif, la décision attaquée. Par ailleurs, il ne résulte pas du compte-rendu de l’entretien réalisé le 9 avril 2025 que M. B, qui ne produit aucun élément à ce titre, se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle ferait obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil malgré son refus d’orientation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat,
Signé : C. FANJAUD La greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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