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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 juin 2023, n° 2002783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, la société Inasco Ltd, représentée par Me Deleu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les mises en demeure de déposer des déclarations d’impôt sur les sociétés devaient expressément préciser que ces déclarations servent pour le calcul de l’assiette de la contribution annuelle sur les revenus locatifs ; à défaut, la procédure de taxation d’office mise en œuvre est irrégulière ;
— la base d’imposition de la contribution annuelle sur les revenus locatifs doit être limitée aux montants des loyers réellement encaissés par elle en application de l’article 234 nonies du code général des impôts ; ainsi, seules devaient être prises en compte les recettes perçues en vertu du bail fixant le loyer annuel au montant de 200 000 euros ;
— l’administration méconnaît les énonciations des paragraphes 10 et 20 de l’instruction référencée BOI-RFPI-CTRL-20-30 ;
— la majoration de 40 % prévue au b) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de dépôt tardif des déclarations ne pouvait être appliquée faute de mises en demeure explicites quant à la contribution annuelle sur les revenus locatifs ;
— cette majoration n’était, en tout état de cause, pas applicable dans la mesure où elle a déposé les formulaires n° 2572 pour l’exercice 2013 et n° 2571 pour l’exercice 2014 avant que ne soit envoyées les mises en demeure de souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés pour ces exercices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Inasco Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit chypriote Inasco Ltd est propriétaire d’un bien immobilier situé 2, boulevard Gordon Bennet à Beaulieu-sur-Mer (06310), la « villa Petra ». A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, l’administration fiscale a estimé que la société Inasco Ltd avait consenti, au regard du montant anormalement bas des loyers perçus pour la location de cette villa à son unique associé, à une renonciation de recettes constitutive d’un acte anormal de gestion. Elle a, en conséquence, notamment mis à la charge de la société Inasco Ltd, dans le cadre de la procédure de taxation d’office, en application du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des exercices 2013 et 2014. La société Inasco Ltd en demande la décharge en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () 2° A l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 () ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure () ». L’article 234 duodecies du code général des impôts dispose que la contribution annuelle sur les revenus locatifs est « déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. () »
3. Il résulte de l’instruction que par des courriers du 9 septembre 2015, dont la société a accusé réception le 23 septembre 2015, l’administration fiscale a mis en demeure la société Inasco Ltd de souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. La société requérante n’a toutefois déposé ses déclarations que le 25 février 2016 s’agissant de l’exercice 2013 et le 2 mars 2016 s’agissant de l’exercice 2014, soit au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti par la mise en demeure. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, l’administration fiscale était fondée à taxer d’office la société Inasco Ltd à la contribution annuelle sur les revenus locatifs.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
S’agissant de la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, la société requérante a été régulièrement imposée selon la procédure de taxation d’office. Dès lors, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des bases d’imposition retenues par le service vérificateur.
S’agissant du bien-fondé des cotisations de contribution annuelle sur les revenus locatifs :
6. Aux termes de l’article 234 nonies du code général des impôts : « I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition, acquittée par les bailleurs () ». Aux termes de l’article 234 duodecies du même code : « I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l’article 223, () la contribution prévue à l’article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l’article 29 qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition () ».
7. Une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l’article 234 nonies précité.
8. Il résulte de l’instruction que la société Inasco Ltd est propriétaire d’une villa qu’elle a donné en location à son unique associé pour un loyer annuel de 200 000 euros. Le service a considéré que ce loyer était inférieur à la valeur locative du marché, qu’il a fixée dans sa proposition de rectification du 28 avril 2016 à 1 240 160 euros, sur la base d’une valeur vénale de 38 395 000 euros par application d’un taux de rendement locatif de 3,23 %. Ainsi, et alors que la société requérante ne conteste pas le montant de la valeur locative réelle déterminée par le service, l’administration a pu à bon droit considérer que la location de la villa Petra à son associé unique pour un loyer anormalement bas sans contrepartie ne relevait pas d’une gestion normale et réintégrer, dans les bases d’imposition de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, le montant des recettes qu’elle aurait dû percevoir.
9. La société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 20 de l’instruction référencée BOI-RFPI-CTRL-20-30-20140808 selon lequel les recettes sont formées par « les sommes encaissées par le bailleur à quelque titre que ce soit », induisant l’existence d’un encaissement effectif. Toutefois, dès lors que la location pour un loyer d’un montant bien en-deçà de la valeur locative du marché sans contrepartie accordée par la société requérante à son unique associé est établie, ainsi qu’il a été dit précédemment, celle-ci révèle, même en l’absence d’encaissement effectif, l’existence de revenus retirés de la location des locaux en cause. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu les énonciations précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la société requérante a été assujettie à la contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des recettes qu’une gestion normale de son bien lui aurait procurées.
En ce qui concerne les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
12. Les cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles a été assujettie la société requérante au titre des années 2013 et 2014 ont été assorties d’une pénalité de 40 % en application des dispositions précitées. Si la société Inasco Ltd soutient que les mises en demeure qui lui ont été adressées le 9 septembre 2015 ne mentionnaient pas que les déclarations d’impôt sur les sociétés dont le dépôt était demandé servaient également pour la détermination des bases d’imposition à la contribution annuelle sur les revenus locatifs, il résulte des dispositions précitées au point 2 du II de l’article 234 duodecies du code général des impôts que la contribution annuelle sur les revenus locatifs est « déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. () ». En outre, et ainsi qu’il a été dit au point 3, il est constant que la société requérante n’a pas déposé les déclarations d’impôt sur les sociétés dans les trente jours suivant la notification des mises en demeure. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle a déposé, avant l’envoi des mises en demeure, les formulaires n° 2572 (relevé de solde IS) concernant la contribution annuelle sur les revenus locatifs de l’année 2013 et n° 2571 (relevé d’acompte d’IS) concernant la même contribution pour l’année 2014, dès lors que ces imprimés ne constituent pas une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt au sens des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que les impositions en litige ont été assorties de la majoration de 40 %.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Inasco Ltd n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Inasco Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inasco Ltd et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2002783
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