Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2208163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité a modifié sa résidence administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle modifie les conditions générales d’organisation et d’emploi de l’Office français de la biodiversité sans que le conseil d’administration de l’Office n’ait été consulté ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte n’impose que la résidence administrative des agents de l’Office français de la biodiversité soit attachée à une implantation de cet office ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, de première part, l’intérêt du service allégué au soutien de la décision n’est pas justifié, de deuxième part, le rapport de la Cour des comptes ayant justifié le changement de résidence administrative n’a pas été communiqué aux organisations syndicales et en toute hypothèse, la fixation d’une résidence administrative dans une commune sans implantation ne crée pas d’inégalité de traitement entre agents, de troisième part, l’administration aurait pu sursoir à sa décision en attendant la prochaine radiation des cadres des agents concernés ;
— est illégale dès lors qu’elle ne prévoit pas le versement de la prime de restructuration de service, alors même que cette prime devait être versée en cas de transfert de l’affectation des agents résultant de la restructuration des services.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2024 et 15 novembre 2024, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée constitue une simple mesure d’ordre intérieure ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. C ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est technicien de l’environnement. Il a été affecté au service départemental de la Drôme de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, lequel est devenu l’Office français de la biodiversité le 1er janvier 2020. Par décision du 25 avril 2006, sa résidence administrative a été fixée à Nyons (Drôme). Par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 2 janvier 2020, à la suite de la création de l’Office français de la biodiversité, sa résidence administrative a été maintenue à Nyons. Par l’arrêté contesté du 20 mai 2022, le directeur général de l’Office français de la biodiversité a modifié son affectation opérationnelle pour la fixer à Eurre (Drôme).
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E G, qui disposait d’une délégation de signature consentie par décision du 1er novembre 2021 du directeur général délégué « ressource » de l’Office français de la biodiversité, M. B F. Ce dernier disposait lui-même d’une délégation de signature, notamment pour les actes administratifs relatifs à la gestion du personnel et les actes afférents, consentie par arrêté du directeur général du 1er octobre 2021. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application du I de l’article R. 131-28-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, le conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité délibère sur : " 1° Les orientations stratégiques de l’établissement et la politique générale de l’établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement ; 2° Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ainsi que les conditions générales d’emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ; () « . Aux termes de l’article R. 131-30 du même code : » Le directeur général dirige l’établissement. A ce titre : 1° Il assure le fonctionnement et l’organisation de l’ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l’ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination () ".
4. L’arrêté du 20 mai 2022 dont M. D sollicite l’annulation se borne à modifier sa commune d’affectation opérationnelle pour qu’elle corresponde à un lieu d’implantation de l’Office. Bien que prise dans le contexte du transfert de la gestion des corps de l’environnement, il s’agit donc d’une décision individuelle relevant du pouvoir de décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité, par application du 1° de l’article R. 131-30 du code de l’environnement, et non des conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En troisième lieu, il appartient à l’autorité compétente de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er mars 2006, en méconnaissance du principe rappelé au point précédent, la résidence administrative de M. D était fixée à Nyons, alors même que son service d’affectation était implanté à Eurre.
7. Par ailleurs, la création de l’Office français de la biodiversité ouvrait droit, par application de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 susvisé et de son annexe, au bénéfice de la prime de restructuration de service, en particulier dès lors que la réorganisation des directions conduisait à des transferts de l’affectation des personnels. L’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 susvisé dispose que : « Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative (). Le montant correspondant à la tranche moins de 10 km n’est versé que si la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale a augmenté () ». En outre, il résulte de l’article 4 de cet arrêté du 26 février 2019 que, pour son application : " La résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 et, en particulier dans le contexte de l’opération de restructuration de service, que le directeur général de l’Office français de la biodiversité était tenu, en application de l’article 4 cité au point précédent, de fixer la résidence administrative de M. D à Eurre, commune sur le territoire de laquelle se situait le service de l’agent.
9. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir que l’intérêt du service motivant l’arrêté litigieux ne serait pas justifié, que le rapport de la Cour des comptes pointant la nécessité de revoir les résidences administratives fixées n’aurait pas été communiqué aux organisations syndicales ou encore que l’avantage dont il a bénéficié pendant plusieurs dizaines d’années aurait dû lui être maintenu jusqu’à sa retraite proche et qu’il n’aurait pas engendré d’inégalités de traitement.
10. En quatrième lieu, l’arrêté du 20 mai 2022 se bornant à mettre en cohérence l’affectation opérationnelle de l’agent avec le territoire de la commune sur lequel se situe son service, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne lui attribue pas la prime de restructuration de service est inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions en annulation de la décision du 20 mai 2022, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Office français de la biodiversité qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l’Office français de la biodiversité à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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