Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 août 2025, n° 2402168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov' ».
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer car, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, il a été fait droit à sa demande en décidant le versement de la subvention d’un montant de 8 054 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. B sollicite l’octroi d’un dédommagement lié à ses frais de justice.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a réexaminé la demande de M. B à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par celui-ci et lui a octroyé une subvention d’un montant de 8 054 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' », montant qui correspond à celui initialement accordé, de telle sorte que sa demande a été entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. M. B, qui sollicite dans son dernier mémoire un dédommagement lié à la nécessité où il s’est trouvé d’introduire une action en justice, doit être regardé comme présentant une demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ci-dessus reproduit. Toutefois, il n’établit pas avoir engagé de faire dans la présente instance. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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