Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2401884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2024, le 2 août 2024 et le 30 octobre 2024, Mme B F, en son nom propre et en qualité de représentante légale de M. G E, de M. A E et de M. C E, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de leurs conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’admettre les requérants au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 23 novembre 2023 et jusqu’à l’intervention d’une décision définitive concernant leurs demandes d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Ils soutiennent que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un détournement de procédure ;
— méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution, comme base légale de la décision attaquée, de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’article L. 551-15 du même code.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Bernard, représentant Mme B F, M. G E, M. A E et M. C E.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F et ses trois enfants ont sollicité leur admission au séjour au titre du droit d’asile le 30 janvier 2022 auprès des services de la préfecture du Calvados. Le préfet de la Seine-Maritime a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, transfert exécuté le 28 août 2023. Les requérants ont déposé le 23 novembre 2023 une nouvelle demande d’admission au séjour au titre du droit d’asile. Par une décision du 7 juin 2024, dont il est demandé l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme F et de ses trois enfants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-15 de ce code prévoit : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () « . Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État membre requérant met fin à l’examen de la demande d’asile par ce dernier ainsi qu’à sa responsabilité afférente à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
3. Les requérants ont été transférés aux autorités allemandes le 28 août 2023. Ce transfert a mis fin à l’examen de leur demande d’asile par la France et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en France. Les demandes qu’ils ont présentées après leur retour en France, enregistrées en procédure Dublin le 23 novembre 2023, nonobstant l’examen par ailleurs d’une demande d’asile en procédure normale le 12 juin 2024, est ainsi assimilable, à la date de la décision attaquée, à une demande de réexamen au sens du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit d’une invitation par le tribunal à produire un document attestant de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil et en l’absence d’enregistrement de pièces complémentaires, l’existence d’une acceptation des conditions matérielles d’accueil du 23 novembre 2023 n’est pas établie. Dans ces conditions, l’OFII, en l’absence d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, ne pouvait prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’asile sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En l’espèce, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale afin de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 de ce code. Cette substitution ne prive les requérants d’aucune garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que les requérants avaient présenté une nouvelle demande d’asile en France, qui doit donc être regardée, à la date de la décision attaquée, comme une demande de réexamen, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. Les intéressés n’établissent pas qu’ils auraient été empêchés d’introduire leur demande d’asile en Allemagne, ou que cet Etat aurait refusé de les examiner. Toutefois, il ressort de l’entretien de vulnérabilité du 23 novembre 2023 que Mme F se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans la situation de parent isolé accompagné de trois enfants mineurs de 3, 9 et 10 ans, situation visée à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle se trouvait donc dans une situation de particulière vulnérabilité. Mme F a d’ailleurs déclaré être hébergée par le SAMU social dans le cadre du dispositif « 115 » durant trois jours et dormir dans la rue le reste du temps. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a, en prenant la décision contestée, commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juin 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, en application des dispositions précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir Mme F dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 23 novembre 2023, date de la décision attaquée. Il y a lieu de fixer à l’OFII un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce rétablissement des conditions matérielles d’accueil, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme F ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bernard, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 7 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir Mme F dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 23 novembre 2023 et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement,
Article 3 : L’OFII versera à Me Bernard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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