Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une appréciation erronée de sa situation, pour l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 15 avril 2025, des pièces au dossier.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. A par Me Vi Van, ont été enregistrées le 27 avril 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Vi Van, pour M. A, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 4 octobre 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2013 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » et a été mis en possession de titres de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelés jusqu’au 23 février 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux éléments de fait pris en considération par le préfet des Yvelines pour l’obliger à quitter le territoire, M. A est entré régulièrement en France en 2013 et y a séjourné sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant renouvelés jusqu’au 23 février 2023. Il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF le 25 janvier 2023 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 juillet 2023 au 25 octobre 2023. Cette demande a été clôturée le 26 août 2023, au motif qu’il n’avait pas répondu à une demande de complément de pièces dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Il a néanmoins saisi dès le 28 août 2023 le préfet des Yvelines d’une demande de convocation afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, laquelle est toujours en cours d’examen, puis a relancé, en vain, à plusieurs reprises, les services préfectoraux afin d’obtenir une convocation en vue du dépôt de son dossier. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision du 20 décembre 2024 du préfet des Yvelines est entachée d’erreurs de fait et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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