Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2407125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête n° 2407125 et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 novembre 2024, 25 février, 28 avril et 12 juin 2025, Mme E… G…, représentée par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité entachant l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 8 janvier et 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juin 2025.
II. Par une requête n° 2407126 et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 novembre 2024, 25 février et 28 avril 2025, M. C… F…, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité entachant l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 2 janvier et 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 août 2025.
Mme G… et M. F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Sahel, représentant Mme G… et M. F….
Considérant ce qui suit :
Mme G… et M. F…, ressortissants malgaches nés respectivement les 7 février 1954 et 16 août 1952 à Fianarantsoa et Ambohibary Sambaina (Madagascar), sont entrés en France le 5 février 2023, munis d’un visa de court séjour. Mme G… et M. F… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Mme G… a bénéficié à ce titre d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 décembre 2023 puis renouvelée jusqu’au 8 avril 2024. Par deux arrêtés du 30 mai 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes susvisées, présentées par Mme G… et M. F…, sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes des deux arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné les demandes de titre de séjour de Mme G… et M. F… sur le fondement des dispositions qu’ils ont invoquées dans leurs demandes de titre de séjour. Il a notamment pris en compte les avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) formulés sur l’état de santé de chacun des requérants, le 8 avril 2024 pour Mme G… et le 5 décembre 2013 pour M. F…, et considéré que si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, chacun des intéressés peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a également tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale de Mme G… et M. F… portés à sa connaissance. Les deux décisions de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivées, les obligations de quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Les arrêtés attaqués visent par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans leur pays d’origine ou dans un pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, les arrêtés en litige, qui énoncent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, (…), précisant :/ a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
6. En vertu de ces dispositions, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. Par suite, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme G… aurait souffert, à la date à laquelle cet avis a été émis, d’une pathologie qui n’aurait pas été prise en considération par le médecin qui a établi le rapport au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, l’intéressée ne peut utilement soutenir que l’avis du 8 avril 2024 aurait été adopté au vu d’un rapport incomplet et serait ainsi entaché d’irrégularité.
7. Si M. F… fait par ailleurs valoir que l’arrêté attaqué du 30 mai 2024 est entaché d’irrégularité à défaut, pour le préfet, d’une part d’avoir établi qu’une prise en charge médicale effective serait possible à Madagascar et qu’il peut voyager sans risques et, d’autre part, d’avoir apprécié les conséquences d’un refus de séjour sur sa vie, les arguments ainsi invoqués ne sont pas de nature à venir au soutien de ce moyen qui, par suite, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
9. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
10. En ce qui concerne Mme G…, le collège des médecins de l’OFII a, par un avis du 8 avril 2024, estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’intéressée, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète sucré de type 2 ainsi que d’une surcharge athéromateuse modérée des bifurcations carotidiennes et des fémorales. Les documents et certificats médicaux produits établissent que son diabète est soigné au moyen d’un antidiabétique, la metformine, son cardiologue lui ayant par ailleurs prescrit, par ordonnance du 2 février 2025, du liporosa afin d’abaisser son taux de cholestérol, en prévoyant un contrôle un an et demi plus tard. Toutefois, cette ordonnance est postérieure à la date de l’arrêté attaqué, aucune pièce du dossier ne permettant d’établir que le traitement par liporosa lui était déjà prescrit à cette date. En outre, si elle soutient qu’elle et son époux n’ont aucune ressource financière et sont entièrement dépendants de l’aide financière de leurs enfants français, elle ne l’établit pas et, notamment, ne donne aucune précision sur les conditions de vie du couple et les modalités selon lesquelles son diabète a été pris en charge préalablement au 5 février 2023, date de leur arrivée en France. Dans ces conditions, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’erreur dans l’appréciation de son état de santé. Pour le même motif, Mme G… n’est pas davantage fondée à soutenir la décision par laquelle il lui est fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur son état de santé.
11. En ce qui concerne M. F…, le collège des médecins de l’OFII a, par un avis du 5 décembre 2023, estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’intéressé indique simplement qu’il souffre de problèmes de santé, sans plus de précision, et produit une unique prescription médicale, Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’erreur dans l’appréciation de son état de santé. Pour le même motif, il n’est pas davantage fondé à soutenir la décision par laquelle il lui est fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur son état de santé.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme G… et M. F… sont arrivés en France le 5 février 2023, alors qu’ils étaient âgés respectivement de 68 et 70 ans. Ils font valoir que leurs quatre enfants vivent en France, qu’ils n’ont aucune ressource et sont donc totalement dépendants financièrement de leurs enfants. Ils ne donnent toutefois aucune précision sur les conditions dans lesquelles ils ont vécu à Madagascar jusqu’à leur arrivée en France, le 5 février 2023, ni n’établissent qu’ils n’auraient plus aucune attache, personnelles et familiale, dans ce pays, où ils ont pourtant vécu jusqu’à l’âge de, respectivement, soixante-huit et soixante-dix ans. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige porteraient à leur droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de d’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences, sur leur situation personnelle, des refus de titre de séjour, des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays d’éloignement adoptées à leur encontre, doit également être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des refus de séjour, articulée à l’encontre des mesures d’éloignement, et l’exception d’illégalité des mesures d’éloignement, articulées à l’encontre des décisions désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G… et M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G… et M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, à M. C… F…, à Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Monument historique ·
- Sécurité publique
- Barème ·
- Pâtisserie ·
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Information préalable ·
- Notification
- Redevance ·
- Recette ·
- Imprévision ·
- Contrats ·
- Recours gracieux ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Libératoire ·
- Contrôle fiscal ·
- Imposition ·
- Revenu
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Désistement d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Bénéfice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sécurité publique
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.