Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2402229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2024, le 15 mai 2025 et le 10 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 5 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est illégale, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans un délai d’un mois comme l’exige l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et la décision du 20 janvier 2025 sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à leur édiction, alors qu’il justifie de plus de dix ans de résidence continue sur le territoire français ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant une régularisation ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Wahab, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant camerounais né le 2 août 1997, est entré régulièrement en France le 9 août 2005. Par un formulaire complété le 1er octobre 2022, reçu par le préfet du Calvados le 5 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. En cours d’instance, le préfet du Calvados a produit un arrêté, daté du 20 janvier 2025, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet a expressément rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 9 août 2005, sous couvert d’un visa de court séjour. Après avoir suivi sa scolarité en France entre 2005 et 2015, il a obtenu, en 2016, un diplôme de brevet d’études professionnelles dans la restauration. L’intéressé s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 19 décembre 2012 au 1er août 2015 et a ensuite bénéficié, entre le 12 août 2015 et le 11 février 2021, en sa qualité d’étranger justifiant avoir résidé en France depuis au moins l’âge de treize ans, de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il exerce une activité professionnelle en France depuis plusieurs années et produit, à cet égard, plusieurs contrats de travail conclus entre 2015 et 2021 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2023. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé le 5 octobre 2022 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a relevé que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été condamné, le 5 juillet 2018, à une amende de 150 euros pour vol, le 29 mai 2019, à une amende de 500 euros pour recel de bien provenant d’un vol et, le 14 septembre 2021, à une amende de 500 euros pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger. Toutefois, ces agissements, pour regrettables qu’ils soient, ont été commis, pour les plus récents d’entre eux, le 8 juin 2021, soit plus de trois ans et sept mois avant l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025. En outre, bien que le requérant soit célibataire et sans charge de famille, il se prévaut de la présence en France de ses parents, titulaires de cartes de résident, ainsi que de celle de ses deux frères et de sa sœur, de nationalité française, et indique être dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de huit ans. Enfin, il produit des témoignages soulignant son assiduité depuis plusieurs années dans un club de football et insistant sur les liens d’amitié qu’il a développé en France. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée du séjour de M. B… sur le territoire français, à l’existence de l’ensemble de ses liens personnels et familiaux en France et à son insertion, notamment professionnelle, sur le territoire français, le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision en litige, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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