Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 juin 2025, n° 2403056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. C B D, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le président de Toulouse métropole lui a refusé l’octroi de congés bonifiés, ensemble la décision du 3 avril 2024 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à Toulouse métropole de lui attribuer les congés bonifiés sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 septembre 2024, Toulouse métropole conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. B D, représenté par Me Grimaldi, doit être regardé comme se désistant de son instance, à l’exception des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il entend maintenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. B D doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le requérant en mettant à la charge de Toulouse métropole une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B D.
Article 2 : Toulouse métropole versera à M. B D une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D et à Toulouse métropole.
Fait à Toulouse, le 20 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M. A E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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