Annulation 9 janvier 2025
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2108455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, la société Somy, représentée par Me Goguelat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la direction départementale de la Savoie lui a demandé le remboursement des subventions perçues pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 pour un montant total de 63 665 euros ;
2°) de prononcer la décharge totale de l’indu d’un montant de 63 665 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; il n’est pas justifié de la régularité de la délégation accordée au signataire de la décision ;
— elle a été prise par une autorité incompétente territorialement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique ; elle revient sur les conclusions opérées après un premier contrôle lors duquel l’administration avait clairement énoncé sa position ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mise en sommeil de la société SOMY au 31 décembre 2016 a entraîné la cessation de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Somy ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l’obligation de rembourser les aides versées au titre des mois de novembre 2020 à juin 2021 en l’absence de tout acte de poursuite mettant à la charge de la requérante l’obligation de payer la somme en litige.
En réponse, la société Somy a présenté des observations par un mémoire du 14 décembre 2024 et la direction départementale des finances publiques de l’Isère a présenté des observations par un mémoire du 16 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Enregistrée le 10 décembre 2013 au registre du commerce et des sociétés, la société Somy a interrompu son activité entre le 31 décembre 2016 et le 4 mai 2020. Sur sa demande, un montant total de 63 665 euros lui a été versé pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par une décision du 14 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a retiré les décisions d’octroi de ces aides. Par des titres exécutoires délivrés les 27 mars et 5 juillet 2022, elle a mis à la charge de société Somy les sommes correspondantes. La société Somy demande au tribunal d’annuler cette décision du 14 octobre 2021 et de la décharger du remboursement des sommes réclamées par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, en particulier l’indication que la circonstance que la mise en sommeil d’une société correspond à la cessation totale d’activité sans disparition de la personne morale. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. [] II. – [] Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. [] ".
4. La circonstance que, par la décision attaquée du 14 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie ait demandé, dans le respect des règles de procédures et des garanties prévues par les dispositions précitées, le remboursement des subventions perçues pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 après les avoir octroyées n’est pas de nature à constituer une méconnaissance du principe de sécurité juridique.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] ". Il résulte des dispositions des articles 3-14, 3-16, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26, 3-27 et 3-28 du même décret que les entreprises mentionnées à l’article 1er précité bénéficient d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de novembre 2020 à juin 2021. Il résulte de ces mêmes dispositions que la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel la subvention est demandée et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019, soit comme le chiffre d’affaires réalisé pendant la même période de l’année 2019, soit comme le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 si l’entreprise le souhaite, si cette option lui est plus favorable.
6. Il ressort des données du registre du commerce et des sociétés que la société Somy, créée le 10 décembre 2013, n’a jamais été radiée de ce registre et a seulement été mise en sommeil le 31 décembre 2016, avant d’être réactivée le 4 mai 2020. Dès lors, la société Somy, qui a d’ailleurs continué de souscrire ses déclarations d’impôt pendant sa période d’inactivité, n’a juridiquement jamais cessé d’exister depuis sa création le 10 décembre 2013. Il s’ensuit que les périodes de référence à prendre en considération pour bénéficier des subventions sont celles applicables aux entreprises créées avant le 1er juin 2019 mentionnées au point précédent et non celles concernant les entreprises créées après le 1er juin 2019. Dès lors que la société Somy n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2019 ni entre janvier 2020 et juin 2020 elle ne pouvait prétendre à l’octroi de subventions pour les mois de novembre 2020 à juin 2021. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que la direction départementale des finances publiques de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation en demandant le remboursement des subventions perçues à tort pour les mois de novembre 2020 à juin 2021.
7. Toutefois, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. [] « . Selon l’article 3 de la même ordonnance : » Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds [] « . Aux termes de l’article 5 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : » Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l’ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret [] « . Aux termes de l’article 1er du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : » Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. B A, inspecteur des finances publiques. En se bornant à faire valoir, sans plus de précision, que tous les agents des directions départementales des finances publiques disposent d’une compétence matérielle et territoriale pour exercer dans le département et à l’égard des usagers de ce département l’ensemble des missions de la direction générale des finances publiques, dont celle d’attribuer les aides du fonds de solidarité, l’administration n’établit pas que l’inspecteur des finances publiques susmentionné était compétent, en vertu de son grade ou d’une délégation de signature, pour prendre les décisions en litige. Par suite, la société Somy est fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée du 14 octobre 2021.
9. Elle est également fondée par suite à demander la décharge des sommes indues qui lui ont été réclamées, sans que cela ne fasse toutefois obstacle à ce que l’administration se prononce à nouveau sur le bien-fondé des sommes octroyées par la direction départementale des finances publiques de l’Isère au titre des subventions versées à société Somy au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Somy au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 de la direction départementale des finances publiques de la Savoie est annulée et la société Somy est déchargée de l’obligation de payer la somme de 63 665 euros.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Somy et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21084552
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-707 du 16 juin 2009
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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