Annulation 22 janvier 2026
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2410600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié », ensemble la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de récépissé :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 5 juillet 1983, déclare avoir obtenu le bénéfice du statut de réfugié. Par suite, il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour le 19 septembre 2023 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 septembre 2023 au 18 mars 2024. Le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. Le 21 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de récépissé de titre de séjour. Les 12 avril 2024, 18 juin 2024, et 11 juillet 2024, l’intéressé a demandé aux services préfectoraux de renouveler son attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
4. Il ressort des termes de l’attestation de prolongation d’instruction valable du 19 septembre 2023 au 18 mars 2024 que le requérant a bénéficié d’une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. M. A… est donc fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, et dès lors que le requérant ne produit pas la décision lui accordant le bénéfice de l’asile ou de la protection subsidiaire, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Le requérant a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vahedian et au préfet des Hauts-de-Seine
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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