Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 déc. 2025, n° 2505849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont il a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hasan, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Seine-Maritime le 22 décembre 2025 à 10h26 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 18 janvier 2006, déclare être entré sur le territoire français à l’âge de sept mois. Le 8 septembre 2025, il a été contrôlé par les services de police et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 septembre 2025, ce même préfet l’a assigné à résidence, puis a, par un arrêté 21 octobre 2025, décidé de renouveler cette mesure. Par l’arrêté attaqué du 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 décembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme G… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne notamment les dispositions de l’article
L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la mesure d’éloignement dont M. D… a fait l’objet, à l’arrêté portant assignation à résidence, ainsi que de son renouvellement et relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable, au motif notamment qu’un routing lui a été notifié pour un vol à destination du Maroc le 25 novembre 2025. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
6. Si l’arrêté ne fait pas référence à la situation personnelle et familiale de M. D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, pour décider du renouvellement d’assignation à résidence qui peut être édictée à l’encontre d’un étranger, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement prise moins de trois ans auparavant, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et en fixer les modalités, entaché cet arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, si M. D… soutient que le préfet ne justifie pas de la faisabilité effective et imminente de son éloignement, il ne conteste pas la réalité du routing mentionné dans l’arrêté pour un vol à destination du Maroc le 25 novembre 2025. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, que ce vol n’ait pas été réalisé demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté du même jour. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
9. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est assigné à résidence au 3 rue Hector Berlioz 76 000 Rouen, adresse déclarée par l’intéressé ainsi que cela ressort des termes de l’attestation d’hébergement du 11 décembre 2025. Si le requérant soutient que l’obligation de présentation dans les locaux de la police aux frontières situés Quai du Havre 76 000 Rouen les mardis et jeudis entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h et l’interdiction de sortir du périmètre de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation font obstacle à son accompagnement par sa famille proche et l’entrave dans ses recherches d’une formation professionnelle, il n’apporte pas d’élément permettant de justifier de telles allégations. Le requérant ne démontre donc pas que les modalités d’assignation à résidence feraient obstacle à de telles démarches. S’il se prévaut en outre de sa situation particulière, de sa date d’entrée en France à l’âge de 7 jours, du décès de ses parents et de ses liens familiaux en France avec sa tante et sa cousine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de son assignation à résidence l’empêcheraient d’entretenir des liens avec sa famille ou désorganiseraient la vie du foyer. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces modalités ne présenteraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit, compte tenu de la situation de l’intéressé. Enfin, l’absence de risque de fuite alléguée ne saurait entacher la mesure d’assignation à résidence d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par
M. D… en annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Hasan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. DELACOUR
La greffière,
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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